Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2207201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Loire-Atlantique, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B… C… forme opposition à la contrainte émise le 31 mai 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 126,32 euros.
Il soutient que :
- malgré ses demandes, la CAF n’a pas justifié du bien-fondé de l’indu mis à sa charge, notamment des modalités de calcul du montant de cet indu ;
- la CAF a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les usagers ;
- il a été victime de harcèlement de la part de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’un requérant ne peut, à l’occasion d’une opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé d’un indu de prime d’activité que s’il a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales mettant à sa charge cet indu.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, présenté par M. C…, a été enregistré le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 juin 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. C… d’un indu de prime d’activité d’un montant de 153,73 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019. La CAF de Loire-Atlantique a, le 31 mai 2022, délivré une contrainte au requérant pour le paiement de cet indu, ramené à la somme de 126,32 euros. Par sa requête, M. C… forme opposition à cette contrainte.
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…). ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) »
Il résulte de l’instruction que pour procéder à un nouveau calcul des droits de M. C… à la prime d’activité au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la CAF de Loire-Atlantique s’est fondée sur le fait que pour l’année 2018, les ressources déclarées par l’intéressé, soit 16 839 euros, ne concordaient pas avec le montant de ressources connu par l’administration fiscale, de 18 968 euros. Elle a en conséquence retenu ce dernier montant pour modifier les ressources mensuelles du requérant pendant la période en litige, et les porter ainsi à 1 580 euros par mois, obtenant un trop-perçu de prime d’activité de 153,75 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que la CAF, qui a indiqué au requérant les motifs et les modalités de ce nouveau calcul par deux courriels le 10 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, aurait, ce faisant, commis une erreur de calcul. L’indu en litige est en conséquence fondé dans son principe comme dans son montant. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’étayer les allégations du requérant selon lesquelles le principe d’égalité de traitement des usagers aurait été méconnu par la CAF et il aurait été victime de harcèlement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition à contrainte présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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