Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mars 2024, n° 2401323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son époux ainsi que la décision implicite portant rejet de cette même demandé présentée le 21 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle vit éloignée de son époux et ne peut avoir aucun projet familial alors que son mariage a été célébré au Maroc le 4 août 2021 et que dès l’année 2021 elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet s’est fondé sur une condamnation, non définitive, pour opposer un refus à sa demande ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour pouvoir être autorisée à accueillir son époux ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est privée de la présence de son époux et ne peut fonder une famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de son époux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme C fait valoir qu’elle s’est mariée au Maroc le 4 août 2021 avec un compatriote et que, malgré sa demande de regroupement familial déposée dès l’année 2021, le préfet de l’Hérault, par les décisions contestées, la maintient éloignée de son époux, ne permettant ainsi pas au couple de fonder une famille. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par Mme C ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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