Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C, représentée par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte à ses droits fondamentaux, notamment de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’elle se retrouve séparée de ses deux filles mineures, seules en France depuis le décès de leur père, et qu’elle ne peut plus subvenir à leurs besoins primaires ; par ailleurs la fratrie se trouve séparée ; elle est placée en situation de précarité administrative extrême ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, elle-même insuffisamment motivée ; ne sont précisés ni les éléments concrets du dossier qui ont été examinés, ni les raisons pour lesquelles l’administration a estimé que les pièces produites étaient insuffisantes ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour qu’elle sollicite ; elle est investie de l’autorité parentale exclusive depuis le décès du père de ses enfants, elle a donc non seulement un droit mais aussi une obligation de résidence auprès d’eux pour subvenir à leurs besoins matériels, éducatifs et affectifs et ainsi assurer ses devoirs parentaux ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : elle ne donne aucune explication quant au délai écoulé entre l’installation de son mari et de ses filles en France et l’engagement des démarches pour les rejoindre ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est inopérant ;
* le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ;
* elle n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante n’établit pas la réalité de ses relations fréquentes avec ses enfants, ni contribuer financièrement à leur entretien, ni assumer l’autorité parentale sur ses deux filles et ne satisfait pas aux conditions de logement alors qu’au surplus les deux fillettes ont été radiées de l’école sans justification d’une attestation de scolarité pour l’année 2025 ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 juillet 2025, Mme C, représentée par Me B, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— le retard pris dans la régularisation de la situation maritale de M. B est imputable à l’administration en raison des difficultés à obtenir la retranscription de leur mariage ;
— les filles ont été scolarisées temporairement à l’école primaire de Fresnes par un cousin de feu son mari dans l’attente d’une nouvelle inscription dans une école près de chez sa sœur, laquelle bénéficie d’une délégation d’autorité parentale pour ses enfants vivant en France par un jugement du 7 mars 2024 du tribunal de grande instance de Bamako ;
— s’agissant de l’urgence, si la demande de visa de Madame B n’a été déposée officiellement que le 25 juillet 2024, ce n’est qu’en raison du retard pris par les autorités consulaires, qui n’ont pas tenu compte de l’urgence de la situation ; aucun défaut de diligence ne saurait lui être reproché, comme le prétend le ministère de l’Intérieur, au regard du délai mis entre la célébration du mariage des époux B et sa retranscription puisque les époux ont fait le nécessaire pour obtenir la retranscription de leur mariage, notamment en 2020 et malgré ses relances ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle n’est pas motivée et il n’y a pas eu de réel examen de sa situation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2511001 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à ** heures :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me B, avocat de Mme B;;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 11 août 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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