Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, à verser à son conseil sur le fondement de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril suivant.
Par une décision du 1er septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 25 décembre 2003, est entrée en France le 15 août 2022 et a été munie de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable du 14 mai 2024 au 13 décembre 2024. L’intéressée a sollicité le 23 décembre 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante et indique que l’absence de progression dans ses études, qu’il examine précisément, ne permet pas de considérer que la requérante les poursuit de façon sérieuse. Il énonce, en outre, que l’intéressée ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article 6-5 de l’accord précité, au regard de sa situation personnelle et familiale, et qu’il n’est pas porté à la vie familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait dont elles font application. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, les décisions contestées ne sont pas entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire sans charge de famille, et a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (…) reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était inscrite en première année de licence de mathématiques, a échoué durant deux années consécutives. Si l’intéressée, qui a fait l’objet d’une ordonnance de protection en date du 7 janvier 2025, se prévaut de l’état de détresse dans lequel l’aurait plongé les sévices subis par son compagnon il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les violences dont est prévenu ce dernier seraient intervenues antérieurement au 1er octobre 2024, date à laquelle la requérante avait déjà échoué deux fois à valider sa première année de licence. Enfin, la seule inscription de l’intéressée au titre de l’année scolaire suivante pour préparer une formation de niveau 5 de manager d’unité marchande, alors que la formation suivie initialement par la requérante avait pour objet l’obtention d’un diplôme de licence, de niveau 6, ne permet pas d’établir l’existence d’une progression régulière et d’une cohérence dans les études suivies par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien visé ci-dessus, doit être écarté.
Pour les motifs indiqués au point précédent, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de Mme A… à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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