Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2604082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 9 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027 est en cours de délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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