Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 sept. 2025, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde réclamant le remboursement d’indus de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de logement familial (ALF) et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de suspendre l’ensemble des mesures de recouvrement forcé engagées par la CAF ou par tout commissaire de justice mandaté par elle, jusqu’au jugement définitif de son recours principal ;
3°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les mesures de recouvrement forcé actuellement mises en œuvre par commissaire de justice menacent directement ses ressources de subsistance et mettent en péril sa stabilité financière ; l’attitude incohérente de la CAF, qui affirme son droit à retenir son allocation adulte handicapé (AAH) avant de rembourser intégralement cette retenue, crée une insécurité juridique et financière qui aggrave l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation d’une vie commune avec son ex-conjointe, d’une violation du principe du contradictoire, et d’une erreur de droit dans le calcul des indus.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2503101 enregistrée le 13 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions contestées ;
— la requête n° 2505884 enregistrée le 14 août 2025 sur renvoi du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu réclamer, par plusieurs décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde le remboursement d’indus de prestations sociales portant sur le RSA, l’ALF et la prime exceptionnelle de fin d’année. La CAF de la Gironde a informé M. B, le 19 août 2025, avoir transmis le dossier aux fins de recouvrement forcé de la dette au cabinet SCP Casimiro huissiers de justice associés. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution ds décisions de la CAF de la Gironde lui réclamant ces différents indus de prestations sociales et de suspendre la décision de recouvrement forcé de ces créances.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En ce qui concerne l’exécution du remboursement forcé de la créance :
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 112 du même décret : » Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ". Il résulte tant de ces dernières dispositions que d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé, que toute contestation devant la juridiction compétente d’un ordre de remboursement, qu’il procède de la décision constatant la créance ou du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision, a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance dont la récupération est recherchée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par sa requête n° 2503101, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2025, M. B a demandé l’annulation des décisions d’indus qu’il conteste. Ce recours contentieux a pour effet de suspendre le recouvrement forcé des créances contestées. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dès lors privées d’objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne l’exécution des décisions d’indus contestées :
5. L’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
6. En l’espèce, le requérant n’a pas joint à la présente requête les décisions par lesquelles la CAF de la Gironde lui a réclamé les indus de prestations sociales qu’il conteste. Les conclusions à fin de suspension de ces décisions sont ainsi manifestement irrecevables.
7. En second lieu, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il résulte ici de l’instruction, d’une part, que la CAF de la Gironde a procédé, les 27, 28 et 29 août 2025, au reversement au profit de M. B de trois retenues opérées sur le montant de son AAH pour un montant de 1033,32 euros et, d’autre part, que, comme cela a été exposé aux points 3 et 4, l’action en recouvrement forcé du trop-perçu dont la CAF de la Gironde a ordonné la récupération est suspendue et ne peut en tout état de cause être légalement poursuivie dans l’attente du jugement au fond statuant sur la demande d’annulation des décisions d’indus en litige. Pour ces raisons, le requérant ne justifie de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative en se bornant à faire état des conséquences financières qu’entrainent pour lui les décisions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2505962 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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