Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2511874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’alléger les modalités de l’assignation à résidence notamment s’agissant de la fréquence des présentations ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et d’un avocat lors de son audition, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne tenant au droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- elle
méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- il n’est pas justifié d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset, avocate de M. A… B…, en présence de Mme E… interprète en langue arabe.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2019. La préfète de l’Isère l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par deux arrêtés du 10 novembre 2025 dont M. A… B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, la décision énoncé les circonstances de droit et de fait qui la fondent et il ressort des termes de cette décision que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet de la situation de M. A… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été informé de ses droits, et notamment du droit à être assisté par un avocat, puis auditionné par les services de police le 10 novembre 2025 en présence d’un interprète en langue arabe. S’il indique avoir eu des difficultés de compréhension avec l’interprète initialement joint par téléphone et s’exprimant dans en arabe littéraire, il a néanmoins signé le procès-verbal d’audition et il ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré irrégulièrement en France, en 2019 selon ses dires, et n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation. S’il indique être concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de cette relation. Il n’a pas d’enfant ni d’autres membres de sa famille en France, en dehors d’une tante. La seule circonstance qu’il a régulièrement travaillé dans le secteur du bâtiment et qu’il a récemment suivi des formations n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… B…, s’est fondée sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 précité. Il n’est pas contesté que la situation de M. A… B…, qui est entré irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, relève du 1° de l’article L. 612-3 précité. Par suite, et à supposer même qu’il présente des garanties de représentation suffisantes contrairement à ce qu’indique l’arrêté, la préfète de l’Isère aurait pris la même décision en s’appuyant uniquement sur le 1° de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. F… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… B… est de nationalité algérienne et il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en Algérie où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté indique que M. A… B… se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire il y a environ six ans et que sa situation ne révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité et la préfète de l’Isère a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A… B…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. A… B… n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’assignation à résidence, qui vise notamment les articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2025 et qu’il réside en Isère, est suffisamment motivée, même si elle ne mentionne pas son adresse exacte à Grenoble. M. A… B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si M. A… B… semble soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, son moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué autorise M. A… B… à circuler dans le département de l’Isère et ne lui impose une obligation de présentation à l’hôtel de police de Grenoble, où il réside, que deux fois par semaine les mardis et jeudi à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés, en dépit d’une erreur de plume qui ne crée aucune ambiguïté. Comme l’indique M. A… B… lui-même, l’hôtel de police ne se trouve qu’à trente minutes à pied de son domicile et il est également desservi par les transports en commun en vingt minutes. M. A… B…, qui n’a pas d’enfant à charge et est en outre sans emploi, n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’exécution de cette obligation de présentation. Compte tenu des modalités retenues et de leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels la mesure d’assignation a été prise, M A… B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que celle-ci porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Basset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Défense ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Lotissement ·
- Servitude ·
- Prescription ·
- Norme ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Système d'information
- Commune ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Faute grave ·
- Maire ·
- Parfaire ·
- Agent public
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Non-renouvellement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Congé annuel ·
- Préjudice moral ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.