Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 oct. 2025, n° 2522346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2025 et le 29 août 2025, sous le numéro 2522262, M. F… E…, représenté par Me Djossou, avocat, demande au tribunal:
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Djossou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’établit pas lui avoir notifié l’obligation de quitter de territoire français du 27 février 2025 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée par M. E…, enregistrée le 18 octobre 2025.
II. Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. F… E….
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 août 2025 le 8 septembre 2025 et le 29 août 2025 sous le numéro 2522346, M. F… E…, représenté par Me Djossou, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
3°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Djossou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît son droit au maintien ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’établit pas lui avoir notifié l’obligation de quitter de territoire français du 27 février 2025 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas démontré que cet arrêté lui aurait été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée par M. E…, enregistrée le 18 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 1eroctobre 2025 sous le numéro 2529485, M. F… E…, représenté par Me Djossou, avocat, demande au tribunal:
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Djossou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’établit pas lui avoir notifié l’obligation de quitter de territoire français du 27 février 2025 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025.
Une note en délibéré a été présentée par M. E…, enregistrée le 18 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Hémery ;
les observations de Me Sangue, avocat, représentant M. E…, qui soutient en outre que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour prendre les arrêtés attaqués et que les arrêtés portant assignation à résidence méconnaissent l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un recours en annulation contre l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône le 27 février 2025 ;
et les observations orales de Me Faugeras représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant gabonais né le 5 février 2001, a fait l’objet de deux arrêtés pris le 26 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé son assignation à résidence et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2522262, n° 2522346 et n° 2529485 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence et l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification versé au dossier par le préfet de police de Paris, que M. E… a été interpellé le 25 juillet 2025 dans le département de Paris, où l’irrégularité de son séjour a été constatée. Par suite, le préfet de police de Paris était territorialement compétent pour prendre à son encontre les arrêtés contestés et le moyen tiré de son incompétence territoriale doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police ne rapporte pas la preuve de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Rhône le 27 février 2025 sur le fondement duquel ont été prises les décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Lyon le 26 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence du 26 juillet 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. E… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Rhône le 27 février 2025, notifiée le 1ᵉʳ mars 2025 et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il est l’objet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention de l’autorité signataire et de sa qualité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure, qui ne fait l’objet d’aucun développement ni dans les écritures ni à l’audience, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union (…) ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, M. E…, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
M. E… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police de Paris ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers le Gabon. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. E… est assigné à résidence sur la commune de Paris, où il a été interpelé le 25 juillet 2025, et doit se présenter les lundis, y compris les jours fériés, entre 11h et 12h auprès du Commissariat du 15e arrondissement. Si M. E… soutient dans ses écritures qu’il réside à Epinay-Sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis, il a déclaré lors de son audition en date du 25 juillet 2025 résider à Argenteuil dans le Val-d’Oise et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé le préfet de son intention de déménager à Epinay-Sur-Seine contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures. L’intéressé produit dans sa requête une attestation d’hébergement, établie le 9 août 2025 faisant état d’une domiciliation au Bourget et dans sa note en délibéré, une attestation d’hébergement en date du 15 octobre 2025 indiquant qu’il serait hébergé à Argenteuil. Ces pièces, établies postérieurement à l’arrêté en litige, ne permettent pas de justifier d’une résidence stable et effective à Epinay-Sur-Seine ni dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il ne fait valoir aucun motif sérieux l’empêchant de s’y conformer. Dans ces conditions, le préfet, faute d’être à même de déterminer l’adresse exacte du requérant, a pu l’assigner à résidence dans le département de Paris où il a été interpelé sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 CEDH doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
Si M. E… soutient avoir présenté une demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Rhône le 27 février 2025, cette circonstance faisait seulement obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal ait statué, et non à ce que le préfet puisse prendre une mesure d’assignation à résidence. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce que le préfet du Rhône puisse prendre la mesure d’assignation à résidence contestée pour assurer l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 février 2025 à l’encontre de laquelle il a formé un recours en annulation.
En dernier lieu, la décision attaquée ayant pour seul objet d’assigner à résidence M. E…, elle ne l’expose pas, par elle-même, à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence du 1er octobre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 22 août 2024, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 15 à 21 du présent jugement, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3, L. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut de base légale, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si M. E… soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de son droit à être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. E…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. E… « allègue être entré sur le territoire le 7 octobre 2010 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 février 2025, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. E…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne saurait être regardé comme étant entaché, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice substantiel de nature à l’entacher d’illégalité. Le moyen tiré de la violation de ses dispositions doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée demeurent sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. E… se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se soutient résider depuis vingt-et-un an sur le territoire français où se trouvent ses attaches familiales, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, le moyen manquant en fait, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si M. E… soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de forme, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2522262, n° 2522346 et n° 2529485 sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de police et à Me Djossou.
Jugement rendu par mise à disposition le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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