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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2025, n° 2402716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… D… et M. F… D…, représentés par Me Welzer, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier intercommunal de l’ouest vosgien, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant d’identifier les causes de l’état de santé de Mme E… D…, ayant conduit à son décès au centre hospitalier de Neufchâteau le 4 novembre 2023, de déterminer si la prise en charge de celle-ci par le centre hospitalier de Neufchâteau du 31 octobre au 4 novembre 2023 a été conforme aux règles de l’art ou si des fautes ou négligences ont été commises, ainsi que d’évaluer les préjudices qui auraient pu résulter de telles fautes ou négligences ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’ils précisent dans leur requête, et qui présentera un pré-rapport, à communiquer aux parties en vue de recueillir leurs observations ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Neufchâteau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’en l’absence de réponse aux questions posées sur l’origine du décès de Mme E… D…, l’intervention d’un expert est nécessaire, notamment pour établir si des manquements sont imputables au centre hospitalier de Neufchâteau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal de l’ouest vosgien, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire ;
2°) au rejet du surplus de conclusions de MM. D….
Il fait valoir que, sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de MM. D….
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne agissant pour le compte de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), qui n’a pas fait d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction qu’en octobre 2023, Mme D…, âgée de 92 ans et qui souffrait d’infections récurrentes depuis 2014, a connu une dégradation de son état de santé et a notamment présenté des hallucinations et des difficultés à respirer. Après un passage aux urgences le 26 octobre 2023, elle a été admise à l’hôpital de Neufchâteau le 31 octobre suivant. Au cours de cette hospitalisation, elle a été victime de vomissements dont elle aurait inhalé une partie et est décédée le 4 novembre 2023. MM. D… demandent la désignation d’un expert afin de déterminer si l’état de santé ayant conduit au décès de Mme D… a pour origine des manquements aux règles professionnelles imputables au centre hospitalier de Neufchâteau.
Dans le contexte ainsi décrit, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de MM. D… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse aux parties un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. D… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise sont étendues à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Article 2 : M. le docteur B… C…, pneumologue, exerçant 60 rue des Couronnes à Paris (75020) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… D… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Neufchâteau du 31 octobre au 4 novembre 2023 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme E… D… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier de Neufchâteau ;
3°) décrire l’état de santé de Mme E… D… lors de son admission au centre hospitalier de Neufchâteau et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ;
4°) dire si les actes de diagnostics et de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de Mme E… D… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Neufchâteau ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si la pathologie ou l’événement à l’origine du décès de Mme E… D…, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressée ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Neufchâteau, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier de Neufchâteau ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressée, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter son décès ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
7°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
8°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie, ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme E… D… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier de Neufchâteau ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par Mme E… D… et, le cas échéant, ses ayants droit, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. A… D…, de M. F… D…, du centre hospitalier intercommunal de l’ouest vosgien, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne agissant pour le compte de la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à M. F… D…, au centre hospitalier intercommunal de l’ouest vosgien, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne agissant pour le compte de la mutuelle générale de l’éducation nationale et à M. le docteur B… C…, expert.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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