Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 18 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- elles sont insuffisamment motivées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Loncle, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 24 août 2020 selon ses déclarations. Le 28 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien en qualité de conjoint de français. Par les décisions du 13 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué en date du 13 décembre 2024 indique que l’intéressé est sans enfant à charge et qu’il ne justifie donc pas d’une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est père d’un enfant né le 3 octobre 2024 de son union avec une ressortissante française et qu’il en a informé les services de la préfecture par un courriel du 5 décembre 2024 en joignant l’acte de naissance de l’enfant, qui est de nationalité française. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour est entachée en l’espèce d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois et de délivrer dans cette attente à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit mis fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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