Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2511538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour dans les mêmes conditions de délai, et en tout état de cause de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le motif tiré du refus de reconnaissance du statut de bénéficiaire de la protection internationale, et que ce motif a déjà fondé une précédente obligation de quitter le territoire en 2020 ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle – section administrative du tribunal judiciaire de Versailles -l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1981, est entré en France le 23 avril 2019. Il a demandé l’asile le 24 mai 2019, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2020, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 2021 notifiée le 25 février 2021. Il s’est soustrait à l’exécution d’une première obligation de quitter le territoire du 12 novembre 2020. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, et la circonstance que la mention de la date de l’accord franco-sénégalais soit entachée d’une erreur de plume est sans incidence sur ce point. En outre, le préfet de police n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation du requérant.
En deuxième lieu, le requérant ne peut pas se prévaloir du fait qu’il aurait déjà fait l’objet le 12 novembre 2020 d’une précédente obligation de quitter le territoire fondée sur le refus de reconnaissance du statut de bénéficiaire de la protection internationale pour soutenir que le préfet de police ne pouvait pas prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le même motif, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a bien vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 31 août 2020, rejet confirmé par une décision de la CNDA le 15 février 2021 et notifiée le 25 février suivant, et qu’il n’a depuis cette date plus le droit de se maintenir sur le territoire.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, le requérant ne soutient pas ni même n’allègue qu’il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, et ne peut pas par suite se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, s’il justifie bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et travailler dans un restaurant depuis 29 mois à la date de la décision attaquée comme plongeur, métier en tension, une telle situation ne caractérise pas un motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, et un tel moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’intéressé soutient qu’il est entré en France en 2019, qu’il y réside paisiblement, qu’il exerce une activité professionnelle depuis décembre 2021 comme plongeur, et qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine mais a toutes ses attaches privées en France. Toutefois, M. A… ne justifie pas d’attaches familiales en France, et compte tenu de sa durée de résidence en France et du caractère récent de son activité professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de part volontaire :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
Pour justifier la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le fait que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2020. Si le requérant soutient qu’il revient au préfet de police de produire une telle décision d’obligation de quitter le territoire français, il ressort des écritures de l’intéressé que ce dernier reconnaît avoir fait l’objet de cette mesure d’éloignement du 12 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la motivation du préfet ne permet pas au tribunal de vérifier qu’il ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte de son côté aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à de tels risques, alors même, comme il a été dit, que sa demande d’asile a été rejetée de manière définitive par la CNDA le 15 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. A… depuis 2019, de l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, intervenue le 12 novembre 2020. Le préfet de police n’était pas tenu de motiver sa décision au regard du critère de la menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas entendu retenir cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le préfet de police, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Liger et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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