Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2608626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril et 6 et 7 mai 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a prononcé son licenciement pour non titularisation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige compromet la pérennité des enseignements par l’absence d’un référent, garant de repères stables pour les élèves, et « suscite une forte inquiétude ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le procès-verbal du jury est signé par huit examinateurs alors qu’elle a été entendue par trois examinateurs ;
la décision attaquée est fondée sur les éléments contenus dans le procès-verbal du jury académique de titularisation qui sont matériellement inexacts ou incomplets.
la décision attaquée est en contradiction avec le rapport conclusif de stage rédigé par sa tutrice de stage ;
elle méconnaît la circulaire du 21 juillet 2022 relative aux modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage ;
Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 7 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’apporte aucun élément relatif à une situation d’urgence ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608630 enregistrée le 20 avril 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mai 2026 à 9h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience,
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Mme C… la requérante, qui confirme ses écritures. Elle indique en outre qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de stage mais d’une prolongation de stage. Elle fait état de ce qu’elle a été lauréate du concours externe organisé en 2023. Elle a sollicité un report de sa date de nomination. Elle a été nommée professeur stagiaire en septembre 2024. Elle a sollicité ensuite un congé sans solde de trois mois jusqu’en décembre 2024. Elle fait valoir qu’il y a des incohérences dans les évaluations et que le rapport du jury ne comporte que trois signatures. Elle soutient qu’elle avait une classe difficile et qu’elle a adopté une posture de contrôle en continue. Elle a assuré l’inclusion de l’enfant handicapé présent dans sa classe.
- et les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Versailles qui confirme ses écritures et fait état de difficultés de posture de la requérante vis-à-vis des élèves et notamment de la particularité de certains (enfant handicapé) et des parents d’élèves.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C…, lauréate du concours de professeur des écoles, a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire à l’école élémentaire Joliot Curie à Gennevilliers pour la période du 14 décembre 2024 au 14 décembre 2025. Le 28 janvier 2026, le jury académique a émis un avis défavorable tant à sa titularisation qu’à son renouvellement de stage. Par un arrêté du 6 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles a prononcé le licenciement de l’intéressée à compter de la date de notification de cet arrêté soit à compter du 12 février 2026. Par un courrier du 13 février 2026, l’intéressée a formé un recours gracieux. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’aux part, aux termes de l’article 12 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles: « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs.(…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; ».
4. Les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non pas d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a été reçue en entretien par le jury académique le 28 janvier 2026, lequel s’est prononcé à la suite de cet entretien et au vu du rapport de la tutrice de la requérante et du rapport d’inspection de l’éducation nationale du 1er décembre 2025 et de l’avis de l’inspectrice signé le 7 décembre 2025.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels que susvisés par la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’Académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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