Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2603045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2026 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ; son titre de séjour expire dans deux mois ; cette situation risque de le priver de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ; cette situation porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… n’établit pas l’urgence de sa situation ;
- il ne justifie pas de l’utilité de la mesure de déblocage qu’il sollicite dès lors qu’il n’établit pas avoir déposé ou avoir tenté de déposer en vain sa demande de renouvellement de titre de séjour sur « démarche.numerique.gouv.fr » en accédant au site de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 9 juin 1970, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er avril 2026. Ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ni à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. A… expose qu’il est employé comme agent de sécurité et de sûreté par la région d’Île-de-France et soutient qu’il risque de voir son contrat rompu s’il se trouve placé en situation irrégulière. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir sollicité à plusieurs reprises sur une période de temps suffisamment prolongée les services de la préfecture en vue de l’obtention d’une convocation permettant la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre. En l’absence de preuve de l’accomplissement de telles vaines démarches préalablement à la saisine du juge, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée serait remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’urgence suffisamment démontrée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Protection
- Or ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Centre hospitalier ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Droit au logement ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Énergie
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Vétérinaire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Arrêt maladie ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Délai
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Concession d’aménagement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recette fiscale ·
- Construction de logement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sécurité des données ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Signature électronique ·
- Lieu ·
- Données personnelles ·
- Psychologie
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Imagerie médicale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.