Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2511039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’a pas été procédé à l’examen de son droit au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou de celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est empreinte d’une erreur de droit puisqu’il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code dès lors qu’il a résidé régulièrement sur le territoire français durant 20 ans ;
elle est empreinte d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en France puisqu’il n’a pas été tenu compte de l’actualité de cette menace et que celle-ci n’a pas été mise en balance avec son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à l. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’erreurs manifestes dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-1 à l. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision de retour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’examen de son droit au séjour, si tant est qu’il y ait été procédé, n’a, nonobstant son importante durée de séjour en France, pas donné lieu à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 août 1976, déclare être entré régulièrement en France en 1995. Il a sollicité un titre de séjour le 16 mai 2000 et a obtenu la délivrance d’une carte de résident à compter du 16 juillet 2000, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 juillet 2020. Le 20 mars 2024 M. B…, a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Béthune pour des faits de conduite après avoir fait usage de stupéfiants et malgré une annulation de son titre de conduite, commis le 9 avril 2023. Le 5 novembre 2025, M. B…, qui avait été écroué à la maison d’arrêt de Béthune le 10 avril 2025, s’est vu notifier, au centre pénitentiaire de Maubeuge, des décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête M. B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, si M. B… déclare être entré régulièrement en France en 1995, à l’âge de 19 ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu, à l’âge de 24 ans, la délivrance de deux cartes successives de résident de 10 ans. En l’état de l’instruction, et dès lors que sa présence en France au cours des années 2020 à 2025 n’est pas contesté et au demeurant corroborée par les infractions routières qu’il a commises, M. B… doit être regardé comme résidant, très majoritairement régulièrement en France, depuis un peu plus de 25 ans et trois mois à la date d’adoption des décisions attaquées. S’il est séparé depuis 2017 de la mère de sa fille et depuis lors célibataire, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il dispose à l’égard de sa fille mineure, née le 26 décembre 2012, de nationalité française, de l’autorité parentale et d’un droit de visite tous les dimanches des semaines impaires et, d’autre part, qu’il contribue tant matériellement que par son investissement auprès de cette dernière, qui fait part de l’importance de la relation qu’elle entretient avec son père depuis sa naissance, à son entretien et à son éducation. Ainsi, même si M. B…, âgé de 49 ans à la date d’adoption des décisions attaquées, dispose en Tunisie de toutes ses autres attaches familiales, son attache familiale la plus intense, à savoir sa fille, réside en France, où il doit donc être regardé comme disposant du centre de ses intérêts familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu plus de la moitié de sa vie en France, où, avant sa dernière incarcération, il a travaillé comme salarié et comme auto-entrepreneur en qualité de coach sportif et où il dispose d’amis et de connaissances. Il est donc fondé à soutenir qu’il dispose désormais en France du centre de ses intérêts privés. Certes, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné à quatre reprises, en 2017, 2021, 2022 et 2024 à des peines de prison ferme pour des faits, commis, à 7 reprises, entre le 26 janvier 2017 et le 9 avril 2023 de conduite d’un véhicule terrestre sans assurance, sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de son titre de conduite, le plus souvent en ayant fait usage de cannabis. Pour autant, M. B… a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir mis fin à sa consommation de stupéfiants en avril 2024, ce qu’il a confirmé à l’audience en précisant qu’il avait, pour ce faire, bénéficié d’un suivi addictologique. Et, outre que les derniers fait qui lui sont reprochés datent du 9 avril 2023, il a indiqué à l’audience qu’il recourrait, à l’avenir, aux transports en commun pour se rendre à son travail ou aller chercher sa fille, laquelle pourrait également prendre le train pour lui rendre visite à Béthune. En tout état de cause, si ces éléments minimisent le risque que M. B… commette à l’avenir de nouvelles infractions routières graves, la menace que constitue son comportement pour l’ordre public n’est pas telle qu’elle justifie l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B… est donc fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Périnaud, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 24 octobre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de la situation de M. B… et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Périnaud, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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