Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2604740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le 18 janvier 2026 sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison des dysfonctionnements de l’ANEF, il n’a pas été en mesure de présenter plus tôt sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, que son fils sera majeur le 14 mars 2026, et qu’il se trouve dans une situation de précarité, notamment administrative, préjudiciable à son fils, qui a besoin de la présence de son père à ses côtés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé n’a présenté sa demande que le 18 septembre 2025, postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 1er janvier 2024.
Vu :
- la requête au fond n° 2604741, enregistrée le 4 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport et entendu les observations de Me Nombret, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 30 décembre 1987, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2024. Il a présenté le 18 septembre 2025 une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé, valable jusqu’au 17 mars 2026, lui a été délivré à cette occasion. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le 18 janvier 2026 sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 1992, qu’il a été titulaire d’une carte de résident valable du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2024, que c’est en raison des dysfonctionnements de l’ANEF qu’il a présenté avec retard sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, que son fils français, né le 14 mars 2008, était encore mineur à la date de la décision attaquée, et qu’il se trouve dans une situation de précarité, notamment administrative, préjudiciable à son fils, qui a besoin de la présence de son père à ses côtés. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, doit être considérée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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