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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2609737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de rétablir son accès à son compte ANEF ou de lui communiquer un lien fonctionnel lui permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent-renommée internationale », ou, à titre subsidiaire, de lui permettre le dépôt de sa demande via une téléprocédure alternative, notamment la plateforme « Démarches simplifiées » ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt physique de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se présume en matière de demandes de renouvellement de titre de séjour, que l’irrégularité de sa situation a entraîné la suspension de son contrat de travail, la plaçant dans une situation de précarité financière immédiate et qu’elle l’empêche de bénéficier de sa prise en charge en cours aux Etats-Unis pour un traitement contre le cancer ;
- la mesure demandée est utile dès lors que la décision de classement sans suite de sa première demande de renouvellement a été prise sur un motif imprécis et inadapté et qu’elle a eu pour effet de la placer dans une situation de blocage administratif total ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la décision de classement sans suite ne constitue pas un refus de séjour ;
- la mesure demandée ne soulève aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C….
Il fait valoir que, par une convocation du 2 avril 2026, Mme C… a été invitée à se présenter à la préfecture en vue du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante américaine née le 20 mai 1960, a été mise en possession en dernier lieu d’un titre de séjour « talent – renommée internationale » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Par une demande du 23 janvier 2026, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 mars 2026 au 16 juin 2026. Par une décision du 30 mars 2026, la demande de Mme C… a été classée sans suite au motif que l’intéressée avait déposé sa demande de titre de séjour sous un motif erroné. Par la requête susvisée, Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme C… a été destinataire d’une convocation en date du 2 avril 2026 l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 7 avril 2026 en vue du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme C…, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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