Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2412805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 11 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendant de français à charge ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis alinéa 4b) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025 a été délivré à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la requérante déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 25 avril 1957, est entrée en France le 28 octobre 2020 munie d’un visa court séjour valable du 23 décembre 2019 au 22 décembre 2020. Elle a été titulaire d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnante de son mari, étranger malade, valable pour la dernière, du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023. Elle a sollicité un certificat de résidence en qualité d’ascendant de français à charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 mai 2023 et obtenu un récépissé. Par une décision du 11 décembre 2023, dont elle demande par la présente requête l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme C… épouse A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le désistement de la requérante résulte de la satisfaction de ses conclusions en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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