Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2025, n° 2502120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 M. A B demande l’annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 3 février 2025 portant refus d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZI nos 25J, 25K, 25L, 25M, 25N, 25O, 25P et 25Q, renommées section ZI n° 48 et section ZL nos 1J, 1K et 1L, d’une superficie globale de 31,9957 hectares, situées lieu-dit Kergibon à Larré.
Il soutient que :
— il bénéficiait d’une autorisation d’exploiter ces terres, délivrée par arrêté du 28 mars 2023 ; les considérations ayant justifié la délivrance de cette autorisation, tenant notamment à l’orientation du schéma directeur régional des exploitations agricoles visant à maintenir le plus grand nombre d’actifs et à développer l’agriculture biologique, ainsi qu’à la nécessité de favoriser la diversification des cultures, ne sont pas évoquées dans la décision en litige ;
— l’arrêté ne reprend pas davantage les motifs qui avaient justifié, en juillet 2024, un refus d’autorisation d’exploiter à celui qui est déclaré d’un rang prioritaire par rapport à sa candidature, tenant au dépassement de l’indicateur moyen de dimension économique régionale par unité de travail annuel de plus de 120 % ;
— l’arrêté est basé sur son chiffre d’affaires et sa surface actuels, alors qu’il aurait dû prendre en considération l’état projeté ;
— l’arrêté a pour conséquence de favoriser l’épandage de lisiers et de fumiers d’élevages intensifs, en bordure directe des rives de l’Arz, en contradiction avec le jugement du tribunal du 13 mars 2025 ordonnant à l’État de renforcer son action contre les pollutions aux nitrates ; son projet est de créer une nouvelle ferme en grande culture en agriculture biologique, à moins d’un kilomètre de son siège d’exploitation ;
— il a formé un recours gracieux contre l’arrêté mais celui-ci n’est pas suspensif ; les travaux agricoles ont démarré et le GAEC bénéficiaire de l’autorisation peut épandre des produits interdits en agriculture biologique, ce qui l’expose à perdre deux ans de certification en l’obligeant à repasser en certification ;
— il est d’intérêt public de favoriser l’agriculture biologique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article L. 511-1 : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
2. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, les conclusions de la requête, celle-ci étant au surplus adressée non au tribunal administratif mais au préfet de la région Bretagne, tendent à l’annulation de son arrêté du 3 février 2025 portant refus d’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
4. En troisième lieu, M. B ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de l’arrêté qu’il conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. Pour ce motif, la requête est également irrecevable.
5. En quatrième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour établir l’existence d’une urgence, M. B se borne à évoquer la mise en exploitation des terres en litige par le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter et le risque auquel cela l’expose de perdre la possibilité de les exploiter en agriculture biologique, ce qui, en l’absence d’autres précisions factuelles circonstanciées, notamment quant aux incidences financières auxquelles cela l’expose, ne saurait suffire pour établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, imputable directement à l’objet ou aux effets de l’arrêté en litige, pour que soit caractérisée une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1 et explicitées au point 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans les délais de recours contentieux et dans le respect des modalités et formes procédurales prescrites par le code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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