Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2505857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision de maintien au centre pénitentiaire de Longuenesse du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer dans un établissement pénitentiaire proche de la région parisienne ou au centre de détention de Meaux-Chauconin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le versement de la somme de 2 400 euros à son profit ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. A l’appui de sa requête, M. B se borne à produire un courrier de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 19 mai 2025 faisant état d’une décision de la direction de l’administration pénitentiaire de refus de transfert du 5 mai 2025, qu’il conteste. M. B, qui ne soutient même pas ne pas avoir reçu notification de cette dernière décision, ne fait état d’aucune impossibilité d’en obtenir copie, ni même d’aucune démarche en ce sens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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