Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2516932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble la décision du 29 août 2025 de rejet de son recours gracieux formé le 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation afin de réexaminer sa demande.
Elle soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que son logement doit être regardé comme insalubre.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 10 octobre 2025, la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de Mme B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 5 mars 2026 pour Mme B…, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité auprès de la commission de médiation du département du Val-d’Oise une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 juin 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par une décision du 29 août 2025, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par Mme B…. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif que sa demande de logement social était récente, et en tout état de cause datait de moins de cinq ans. Mme B… ne conteste pas ce motif.
En second lieu, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif de l’insuffisance des démarches préalables de l’intéressée, dès lors qu’elle n’a ni saisi son bailleur de sa situation pour demander une adaptation de son logement, ni solliciter de ce dernier une mutation au sein du parc social. D’une part, Mme B… ne conteste pas ce motif. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi son bailleur d’une demande de mutation, ni saisi aucun autre service social afin de trouver une solution de relogement. Dès lors, la commission de médiation pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter les recours de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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