Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2101256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant du non-respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juin 2021 M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101252 du 20 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2021 à 22h45, alors qu’il était conducteur de son véhicule à Biarritz, M. A C a fait l’objet d’un contrôle de police qui a révélé un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a été immédiatement retenu, et par une décision du 19 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’en suspendre la validité pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans la version applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, indique que M. C a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 235-5 qui ont établi la présence dans l’organisme de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ces indications renseignent sur le fondement légal de la décision et permettent au requérant de comprendre les considérations de fait retenues par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour prononcer la suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit, ce moyen s’analyse en réalité comme un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire tel que prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2-2° du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En l’espèce, M. C a fait l’objet d’un contrôle de police qui a révélé un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, pour faire usage de la possibilité qu’il tenait du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route de suspendre le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, compte tenu du délai de 120 heures dans lequel s’exerçait son action, n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En dernier lieu, la circonstance dont se prévaut M. C, selon laquelle il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, prévu par l’article L. 223-6 du code de la route les 21 et 22 avril 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne permet pas de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021. Il s’ensuit que les conclusions qu’il présente à cette fin, de même par voie de conséquences que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme celles de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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