Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 janv. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Daime, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024, par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise, a refusé de rétablir le versement de l’indemnité de feu à compter du 1er août 2024 ;
2°) de dire et juger que le service départemental d’incendie et de secours 60 (SDIS 60), ne pouvait pas supprimer son indemnité de feu à compter du 1er août 2024 ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours 60 (SDIS 60) à lui payer la somme de 2 676,75 euros au titre de provision sur l’indemnité de feu des mois d’août à décembre 2024 ;
4°) d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours 60 (SDIS 60) de reprendre le paiement de l’indemnité de feu à compter du mois de janvier 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours 60 (SDIS 60) aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’absence de versement de la prime litigieuse crée une situation d’urgence ;
— le principe d’égalité n’est pas respecté, la décision de l’administration décidant la suppression de l’indemnité de feu aurait dû s’appliquer à l’ensemble de ses collègues ;
— il doit être rétabli dans ses droits à compter du 1er août 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2404996 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Outre qu’aux termes de la requête qu’il présente expressément comme un référé dit « suspension » présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande l’annulation – et non la suspension de l’exécution – d’une décision administrative, ce qui est de nature à rendre en elles-mêmes ces conclusions irrecevables au titre de cette procédure de référé même si le juge aurait pu envisager de leur donner leur exacte portée sur ce point, l’intéressé, afin de justifier de la condition de recevabilité exigée par les dispositions ci-dessus rappelées au point 2 de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, a joint à ses écritures une copie de la requête de fond n° 2404996 enregistrée le 23 décembre 2024, laquelle ne tend pourtant à l’annulation ou à la réformation d’aucune décision déterminée, et notamment pas de la décision du 20 décembre 2024 contestée au titre de la présente instance. Pour le surplus de ses conclusions, M. A persiste à demander de nouveau à ce que soient adressées des injonctions à titre principal à l’administration ou à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser des indemnités, alors que l’intéressé a déjà été averti aux termes d’une ordonnance
n° 2404992 du 27 décembre 2024 rejetant sa précédente requête en référé pour ce motif d’irrecevabilité manifeste que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait pas plus être valablement saisi de telles conclusions.
5. Il s’ensuit que cette nouvelle requête en référé de M. A ne respecte en tout état de cause pas les conditions de l’article R. 522-1 ci-dessus rappelées du code de justice administrative. Elle est donc tout aussi manifestement irrecevable que la précédente et doit être rejetée par application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge put infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. M. A a été suffisamment averti, aux termes de l’ordonnance du 27 décembre 2024 évoquée ci-dessus au point 4, que la présentation d’une nouvelle requête en référé ne respectant de nouveau et manifestement pas les conditions de recevabilités auxquelles celle-ci est subordonnée serait susceptible d’être qualifiée d’être abusive, ce qui est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu de lui infliger une amende dont le montant doit, pour l’instant, être limité à 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. B A est condamné à payer une amende de 200 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Fait à Amiens, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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