Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2507414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D C, et représentée par le cabinet Basic Rousseau Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé le bénéfice des aménagements des épreuves de la session 2025 du baccalauréat général sollicités pour sa fille, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au SIEC d’accorder le bénéfice des aménagements des épreuves de la session 2025 du baccalauréat général sollicités pour sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les épreuves écrites du baccalauréat général, auxquelles sa fille est convoquée, se dérouleront à compter du 16 juin 2025, que sa fille présente un handicap justifiant la mise en place d’aménagements d’épreuves afin de pouvoir obtenir des notes correspondant à son niveau scolaire, ainsi que d’éviter un pic de stress délétère pour sa santé mentale, et que sa requête en annulation ne pourra pas être jugée en temps utile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*la décision du 17 février 2025 est entachée d’un vice d’incompétence pour avoir été signée par une autorité qui n’avait reçu, à cet effet, aucune délégation régulièrement publiée de la part de la directrice par intérim du SIEC ;
*cette décision est insuffisamment motivée et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachées d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation » de la situation de sa fille au regard des dispositions des articles L. 114 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 311-13, D. 311-13-1, D. 351-27, D. 351-28 et D. 351-28-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le SIEC conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2507412 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Rousseau, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La jeune D C, qui, née le 22 octobre 2007, est âgée de dix-sept ans et scolarisée en classe de terminale au lycée privé Notre Dame de Sion, situé à Paris, pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour elle au moyen d’un formulaire signé le 17 octobre 2024, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, l’absence de pénalisation de l’orthographe et de la syntaxe et la mise en forme des sujets en caractères agrandis, par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 17 février 2025, suivant un avis émis le 23 décembre 2024 par un médecin de l’éducation nationale désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par sa mère tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par sa mère par une lettre datée du 5 mars 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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