Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2312364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 150 euros par mois, à compter du 8 avril 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, assortie des intérêts à taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 mars 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2022 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est restée en attente d’un logement social alors que sa fille, qui l’hébergeait a été expulsée de son logement, qu’elle est désormais hébergée par une de ses cousines, qu’elle a des difficultés compte tenu de son âge et de son état de santé à accéder à ce logement situé au 5ème étage et qu’elle dispose de faibles ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réalité du préjudice dont se prévaut la requérante n’est pas démontrée.
Vu :
— la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2207435 du 13 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 8 octobre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mai 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de somme de 150 euros par mois, à compter du 8 avril 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 8 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était dans l’attente d’une proposition de logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 8 avril 2022, date à compter de laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2207435 du 13 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Mme B est demandeur de logement social depuis le 7 juin 2018. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, au seul motif qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir qu’après avoir été hébergée chez sa fille, elle est désormais hébergée chez sa cousine et qu’elle ne perçoit qu’un salaire de 758 euros par mois et des prestations sociales. Elle soutient également souffrir de diabète, d’hypertension et de polyarthrite de sorte que le logement qu’elle occupe, situé au 5ème étage et donc difficilement accessible, serait inadapté à sa situation. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la requérante, qui n’a pas établi payer un loyer, supporterait des charges financières disproportionnées à ses ressources. De plus, en n’établissant pas ses allégations par des pièces, Mme B ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec le maintien dans le logement qu’elle occupe, s’étant bornée à produire un certificat médical indiquant qu’elle a besoin d’une « vie calme et sans contrariété » et ce malgré la demande de pièces qui lui a été envoyée par le tribunal le 26 novembre 2024 afin de préciser ses conditions d’hébergement. Dès lors, le maintien de Mme B dans le logement où elle réside dans l’attente de l’attribution d’un logement social ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun préjudice n’est établi. Par suite les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Baguet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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