Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… C… demande au tribunal :
1°/ l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, pris par le préfet de la Drôme, suite à l’infraction commise le 28 août 2024 ;
2°/ d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
il est sous traitement de méthadone et en a informé le gendarme ;
à aucun moment de l’interception sur la route il ne lui a été proposé de contre expertise ; d’ailleurs l’examen urinaire qu’il a fait faire n’a pas détecté d’opiacés ;
les conditions dans lesquels les forces de l’ordre lui ont fait signé les documents ne sont pas compatibles avec un consentement réel ;
la suspension de son permis de conduire perturbe gravement toute sa vie professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, pris par le préfet de la Drôme, suite à l’infraction relevée le 28 août 2024 sur la commune de Loriol sur Drôme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la constatation de l’infraction et la matérialité des faits :
2. Selon l’article L. 235-2 du code de la route: « Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur (…), à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.(…) Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur (…)soit qui est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire (…).Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives (…) les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. » et selon l’article R.235-6 du même code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou (…) A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. (…) »
3. Le requérant fait valoir qu’il était sous traitement de méthadone et qu’à aucun moment de l’interception sur la route il ne lui a été proposé de contre expertise, d’ailleurs les conditions dans lesquels les forces de l’ordre lui ont fait signer les documents ne sont pas compatibles avec un consentement réel puisqu’il n’a pas vu les cases cochées par le gendarme et enfin que l’examen urinaire qu’il a fait faire n’a pas détecté d’opiacés ;
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été intercepté le 28 août 2024 à 8H40 et qu’il a signé à 8H55 le formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de stupéfiant mentionnant que l’intéressé n’a pas souhaité se réserver la possibilité de l’expertise ni la possibilité de recherche de médicaments psychoactifs.
5. Concernant le motif de suspension de permis de conduire contesté, l’administration produit à l’instance le rapport d’analyse toxicologique de l’échantillon réceptionné le 28/08/2024 et analysé du 28 au 29 août 2024. Il en ressort que l’analyse de l’échantillon salivaire, sur les 4 familles de stupéfiants, conclut qu’il est positif sur la classe opiacés et analytes 6-acétyl morphine. En outre le laboratoire d’analyse rappelle que la consommation de méthadone ne peut pas positiver les tests salivaires utilisés par les forces de l’ordre. En tout état de cause l’établissement de la commission de l’infraction est du seul ressort de la juridiction judiciaire et le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître.
6. Aux termes de l’article L 224- 2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…). ».
7. Il résulte de ce qui précède et en application des dispositions du code de la route rappelées aux points 2 et 6 que d’une part la contestation de la réalité et de la matérialité de l’infraction relève de la seule juridiction pénale et non de la juridiction administrative et d’autre part que le préfet de la Drôme, compte – tenu des résultats d’analyse toxicologique de l’intéressé, était tenu de prononcer la suspension de son permis de conduire.
Sur les conséquences de la décision attaquée sur la vie du requérant :
8. Si le requérant fait valoir que sa vie professionnelle et familiale est gravement perturbée par la suspension de son permis de conduire, ces circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C… pour une durée de six mois, sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions à fin d’injonction sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales d’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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