Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 à 11 heures 49 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’absence de liens en France ;
— il ne peut fait l’objet d’une mesure d’éloignement puisqu’il entre dans les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et d’un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elles est privée de base légale ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Mbousngok, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête et demande en outre à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que M. B est entré en France en 1971 à l’âge de neuf ans dans le cadre d’un regroupement familial et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2018. Ses six frères et sœurs et sa fille âgée de 42 ans, résident en France. Il n’est retourné qu’une seule fois au Maroc en 2015. Il n’a pas eu la possibilité de renouveler son titre de séjour du fait de son incarcération et de son absence d’adresse.
— les observations de M. E, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant n’a pas renouvelé son titre et n’a entamé aucune démarche en ce sens alors qu’il a été libéré entre 2020 et 2023. Il ne justifie pas des liens dont il se prévaut et a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources. Il a fait l’objet de neuf condamnations à des peines d’emprisonnement pour une durée cumulée de 15 ans et 7 mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique conformément à l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 août 1962, de nationalité marocaine, est entré en France en 1971. Ayant été interpellé par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pour une durée de cinq ans pris par le préfet de Saône-et-Loire le 14 mai 2025. Il conteste cette décision.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. M. B, placé en rétention, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Mbousngok, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté a été compétemment pris par M. C D, ajoint à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, qui a reçu délégation du préfet de Saône-et-Loire, régulièrement publiée le
14 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2025-091 de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet de Saône-et-Loire fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque dès lors en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur la légalité de celle-ci, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
7. Il est constant que M. B, qui a bénéficié d’une carte de résident entre le 21 août 1978 et le 20 août 1988, puis de titres de séjour d’une durée d’un an renouvelés jusqu’au 20 septembre 2018, n’en a pas demandé le renouvellement à compter de cette date et n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation en dehors des périodes d’incarcération du 13 juillet 2018 au 29 octobre 2020 et du 1er août au 1er décembre 2023. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a légalement pu se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui opposer une obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B fait valoir qu’il réside de longue date en France où est établi le centre de ses intérêts et que sa fille majeure et ses frères et sœurs résident sur le territoire français. Toutefois, alors qu’il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations, il a déclaré, lors de son audition par les services de police en poste à Macon le 14 mai 2025, qu’il était sans domicile fixe, sans profession et sans ressources sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait quant à l’existence de liens personnels et familiaux en France ne peut qu’être écarté.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d’assises de la Saône-et-Loire, le 16 octobre 1991, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme, recel de vol commis avec port d’arme, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon, le 21 décembre 1995, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour acquisition non autorisée, détention, transport, usage, offre ou cession de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances, port d’arme prohibé de 4ème catégorie, par le tribunal correctionnel de Macon, le 28 novembre 2001, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle, transport, détention, acquisition, offre ou cession et usage non autorisés de stupéfiants, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon, le 26 octobre 2006, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme, par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, le 26 mars 2018, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits délictuels, le 25 juin 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargé d’une mission de service public et pour outrage à personne chargée d’une mission de service public, et le 10 septembre 2018, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et récidive de port d’arme sans motif légitime, par le tribunal correctionnel d’Angers, le 3 août 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme de catégorie D sans motif légitime et port et détention d’arme malgré interdiction judiciaire, par le tribunal judiciaire de Rennes, le 27 novembre 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violences en état d’ivresse, et qu’il a été interpellé le 13 mai 2025 pour avoir commis des faits d’exhibition sexuelle. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions pour lesquelles M. B a été condamné et signalé, et nonobstant l’ancienneté de sa présence, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Par suite, M. B n’est fondé à soutenir ni qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la mesure d’éloignement prise à son égard méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. D’une part, il ressort de ce qui a été exposé au point 10 que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. D’autre part, M. B fait valoir qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, s’étant maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, dépourvu de document de voyage en cours de validité et d’adresse stable, il a déclaré aux services de police, lors de son audition le 12 mai 2025, qu’il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Dans ces circonstances, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
16. Si M. B fait valoir qu’il craint d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, il ne précise pas la réalité et l’actualité de la menace dont il ferait l’objet et ne produit aucun document pour l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Pour prendre à l’encontre de M. B la décision d’interdiction de retour contestée, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur le fait, d’une part, que l’intéressé, qui ne relève pas de circonstances humanitaires, est célibataire, sans charge de famille, ne dispose pas de liens anciens, intenses et stables en France et n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où il est retourné en 2015, et que, d’autre part, son comportement représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Ce faisant, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
S. Ravoire
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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