Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2303283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Havaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme globale de 276 146 euros, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes lui ayant été assignés au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition suivie méconnaît les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification n° 3924 du 28 mai 2021 ne comporte pas le montant des droits et pénalités afférents aux bénéfices industriels et commerciaux rehaussés, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition suivie pour la détermination de son revenu global imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 viole l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales dès lors qu’un refus a été opposé à sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de commerce et de réparation de cycles au sein de la zone industrielle de Kerbriant, à Plouigneau. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 22 octobre 2020 au 1er avril 2021 portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. Par une proposition de rectification n° 3924 datée du 28 mai 2021, l’administration a porté à la connaissance du requérant, selon la procédure d’évaluation d’office applicable en cas d’opposition à contrôle fiscal, des rectifications en base portant sur ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2017 à 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019, les pénalités dont ces cotisations supplémentaires et rappels étaient assortis et les amendes fiscales mises à sa charge. Par une proposition de rectification n° 2120, du même jour, l’administration a tiré les conséquences des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu global de M. A…, précisant le quantum des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du requérant au titre de chacune des trois années contrôlées ainsi que les pénalités correspondantes. Par des réclamations des 5 décembre 2021 et 20 janvier 2023, M. A… a contesté les impositions mises à sa charge, lesquelles ont fait l’objet d’une décision de rejet le 2 février 2022 et d’une décision d’admission partielle le 13 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, dans la limite de la somme globale de 276 146 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge au titre des années 2017 à 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la période précitée et des pénalités correspondant à ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…) ».
M. A… soutient qu’en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification n° 3924 du 28 mai 2021 ne comportait pas les conséquences financières du contrôle en matière d’impôt sur le revenu. Toutefois, il résulte, d’une part, de l’instruction que cette proposition de rectification ne portait à sa connaissance, en matière d’impôt sur le revenu, que des rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elle ne pouvait donc avoir pour objet ou pour effet d’informer M. A… des effets de ces rectifications sur son revenu global. D’autre part, par la proposition de rectification n° 2120 du même jour, l’administration a tiré les conséquences financières, en matière d’impôt sur le revenu, de ces rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, précisant notamment le montant des droits et pénalités résultant de cette rectification compte tenu, en particulier, de la structure de son foyer fiscal et de ses divers revenus catégoriels. Par conséquent, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ». Il ne résulte pas de la lettre claire de ces dispositions que le contribuable aurait le droit, dans le cadre de ce recours, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant signé la proposition de rectification.
M. A… soutient que la procédure d’imposition suivie pour la détermination de son revenu global imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 viole l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales dès lors qu’un refus a été opposé à sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Toutefois, un tel moyen est inopérant, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ne conférait à M. A… aucun droit à un entretien avec le supérieur hiérarchique de l’agent l’ayant contrôlé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Selarl EP & Associés et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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