Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2405279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 29 août, 3 et 29 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont rien n’établit qu’il aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des conditions d’admission au séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade en considérant qu’elle ne pouvait se voir attribuer un certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l’accord 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et prendre en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle fait état ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 h 00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 4 novembre 1988 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 10 octobre 2020. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 29 octobre 2020. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juin 2021. Par la suite, elle a sollicité son admission au séjour le 18 octobre 2021 en raison de l’état de santé de son fils, D… B…, né le 27 novembre 2016. Par un arrêté en date du 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 5 décembre 2023. Elle a sollicité de nouveau son admission au séjour pour motif humanitaire le 29 mars 2024 en raison de l’état de santé de son fils. Par un avis du 18 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif de refus de titre de séjour opposé à la requérante. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée, de telle sorte que le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
5. La décision de refus de séjour attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme C…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite l’octroi d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, principe général du droit communautaire, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ».
8. Le préfet de la Haute-Garonne a produit à l’instance l’avis rendu le 18 juin 2024 par le collège de médecin de l’OFII relatif à l’état de santé du fils de la requérante, lequel avis a été communiqué par le tribunal à l’intéressée. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été rendu aux termes d’une délibération collégiale. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait à ce titre été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, après avoir pris le soin d’indiquer qu’il n’était pas lié par l’avis en cause et qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation sur les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande de certificat de résidence au titre de l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par la teneur de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
10. En sixième lieu, selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Et selon l’article L. 425-10 : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation se trouve entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse délivrer à ces ressortissants, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un certificat de résidence pour accompagner un enfant malade.
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Par son avis susmentionné du 18 juin 2024, le collège de médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé de l’enfant de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait par ailleurs de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le jeune D…, âgé de sept ans, présente un myéloméningocèle associé à une hydrocéphalie et des pieds-bots varus équins, pour lesquels il a été opéré en Algérie et pour lesquels il bénéficie principalement de soins de rééducation dans un centre spécialisé à Ramonville-Saint-Agne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son état de santé, de même que la prise en charge de la pathologie du jeune D…, sont en constante amélioration. De surcroît, aucun des certificats médicaux produits par la requérante n’indique qu’une telle prise en charge serait impossible en Algérie. Dans ces circonstances, Mme C… ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de l’avis du collège de médecins s’agissant de la possibilité pour son fils de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C… en raison de l’état de santé de son fils.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
14. Si Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français avec ses deux enfants depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée et de la présence en France de toutes ses attaches familiales dès lors qu’y résident plusieurs membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2020, y a pour l’essentiel vécu en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2022, n’a pas connu d’insertion socioprofessionnelle particulière au cours cette période ni noué d’attaches privées et familiales particulièrement fortes. En outre, Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside notamment le père de ses enfants. Par ailleurs, la mère de la requérante est en situation irrégulière sur le territoire national et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2024. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant de l’état de santé du jeune D…, le refus de séjour opposé à Mme C… ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle.
15. En huitième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée énoncés précédemment ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier l’admission au séjour de Mme C… à titre dérogatoire. Dès lors, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
16. En neuvième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour, que Mme C… a formulé une demande de titre de séjour au titre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle ne peut se prévaloir des stipulations du 7° de l’article 6 du même accord, ces dispositions, relatives aux requérants algériens sollicitant l’octroi d’un titre de séjour au regard de leur propre état de santé et non de celui de leur enfant, ne constituant pas le fondement de la demande de titre de séjour en l’espèce. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de ces stipulations et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens devant être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En quatrième lieu, d’une part, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l’encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, doit être écarté dès lors que la requérante n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement.
22. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
25. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
26. En troisième lieu, ainsi qu’il est indiqué au point 21 du présent jugement, les décisions de fixation d’un délai de départ volontaire ne sont pas soumises à une procédure contradictoire.
27. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à Mme C… pour son départ volontaire du territoire français, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que l’intéressée ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire à trente jours lui soit accordé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
28. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel de la situation de la requérante avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé.
29. En dernier lieu, Mme C… se borne à soutenir que les éléments du dossier justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en limitant à trente jours ledit délai, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
30. La décision fixant le pays de renvoi attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que Mme C… est de nationalité algérienne et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la requérante et n’impliquant par suite aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Laspalles les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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