Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2607160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience devant le tribunal administratif de Nantes le 28 avril 2026 à 14h et d’enjoindre au ministre de la justice et au ministre de l’intérieur de procéder à l’extraction requise par le préfet de la Sarthe ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus du préfet de la Sarthe de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l’audience du tribunal administratif de Nantes prévue le 28 avril prochain à l’occasion de l’examen de son recours contre la décision du 19 mars 2026 portant interdiction sur le territoire français pendant cinq ans porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au recours effectif et à son corollaire, le droit d’être entendu personnellement par le juge ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la date de l’audience et des conditions d’organisation nécessaires pour la mise en œuvre d’une éventuelle extraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie (…). ». En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
4. M. B…, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1996, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire Les Croisettes à Coulaines (Sarthe) a fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans par un arrêté du préfet de la Sarthe du 19 mars 2026. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 24 mars 2026, inscrite au rôle d’une audience publique le 28 avril 2026 à 14h. Par une décision du 26 mars 2026, le préfet de la Sarthe a refusé, sur le fondement de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de requérir l’extraction de M. B… afin de lui permettre d’être présent à l’audience. M. B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions citées au point 1, et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire procéder à son extraction afin de lui permettre d’assurer sa défense devant le juge.
5. Pour motiver sa décision, le préfet de la Sarthe fait état du risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes que fait courir cette extraction et de l’indisponibilité des ressources publiques pour le prévenir. Le requérant, qui indique avoir été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence commise dans le cadre conjugal, n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les motifs ainsi opposés à la demande d’extraction, alors que par ailleurs, il dispose de la possibilité de se faire représenter par un avocat à l’occasion de l’audience devant le tribunal administratif appelé à connaître de son recours formé contre la décision administrative d’interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de préparer sa défense avec son conseil préalablement à l’audience et, au besoin, de produire une note en délibéré afin de faire valoir toute observation qu’il jugerait pertinente ou que sa comparution personnelle à l’audience, serait, au regard de la nature particulière du litige, indispensable pour assurer de manière effective sa défense. Ainsi, le refus d’extraction qui a été opposé M. B… ne révèle à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de l’intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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