Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2516655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 24 décembre 1990, de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 4 avril 2024. Le 29 avril 2024, il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 16 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 8 avril 2025. Par un arrêté en date du 10 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que «dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, par un arrêté n° 14-2025-06-27-00008 du 23 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juillet 2025, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à Mme D… B…, en sa qualité de cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 4° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. C… et notamment sa date déclarée d’entrée en France le 4 avril 2024, sa demande d’asile enregistrée le 29 avril 2024, les décisions de rejet de l’OFPRA et de la CNDA, et sa situation familiale, étant célibataire et père de 4 enfants mineurs établis dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
7.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France en avril 2024. S’il fait part de sa volonté de s’intégrer et se prévaut d’attaches sur le territoire français, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à les démontrer. En outre, l’arrêté en litige mentionne que M. C… est célibataire et père de quatre enfants mineurs résidant dans son pays d’origine, et n’est pas contesté sur ce point. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11.
Le préfet du Calvados a octroyé à M. C… un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 16 octobre 2024, confirmée par une décision de la CNDA en date du 8 avril 2025. Si le requérant soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France à une date récente, en avril 2024, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et que ses 4 enfants mineurs vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation en fixant sa durée à six mois, au regard de sa présence très récente en France et de l’absence de liens stables et durables démontrés. Le préfet du Calvados n’a ainsi pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Calvados
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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