Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2109695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 30 août 2021, 10 janvier 2022 et 6 janvier 2023, M. B D et Mme G E A, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de La Limouzinière a accordé à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZP n° 5 située 4, rue des Salles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Limouzinière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils présentent un intérêt à agir ;
— la décision méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention du nom et du prénom du signataire de l’arrêté et compte tenu du caractère illisible de la signature ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire se borne à mentionner un emplacement des réseaux publics « à confirmer » ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de façade ne correspondent pas au plan de masse, que le document graphique d’insertion ne matérialise pas la carrière et le plan d’eau voisins et fait apparaitre la rue des Salles plus large qu’en réalité et que le dossier ne comporte pas de documents permettant de situer le projet dans son paysage lointain ;
— la décision est illégale dès lors que le projet méconnaît les exigences de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 ;
— l’arrêté méconnaît la règle de recul minimal de 10 mètres de la limite de la zone agricole prévue par l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celle prévue à l’article 4.2.1 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5.1.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme dès lors que la voie ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour garantir un accès en sécurité et la création d’un accès supplémentaire est dangereux ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4.1.2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux zones à dominante d’habitat.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Vendé concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021, 7 février 2022 et 27 février 2023, la commune de La Limouzinière, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefèvre, avocat de M. D et de Mme E A,
— les observations de Me Reilles, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de La Limouzinière
— et les observations de Me Dubos, substituant Me Vendé, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZP n° 5 située 4, rue des Salles à La Limouzinière. Ils ont déposé, le 27 février 2021, une déclaration préalable en vue du détachement d’une parcelle de 984 m2 de ce terrain dans l’objectif d’y édifier une construction, à laquelle la commune ne s’est pas opposée. Le 5 mai 2021, M. et Mme C ont déposé une demande de permis en vue de la construction d’une maison individuelle d’une surface de 131,48 m2 sur la parcelle cadastrée n°461, issue de la division foncière de la parcelle cadastrée section ZP n° 5. Le maire de La Limouzinière a accordé ce permis par un arrêté du 29 juin 2021, dont M. D et Mme E A demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
3. M. D et Mme E A sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain dont la parcelle n° 009 composée d’un plan d’eau, qui se situe de l’autre côté de la voie desservant le projet et lui fait face. Ils ont donc la qualité de voisins immédiats, quand bien même leur habitation se situe sur la parcelle n° 94. La présence de l’écran végétal implanté en limite séparative ne permet pas, dès lors qu’il ne couvre pas la totalité de la limite au vu du document produit par les défendeurs, d’écarter toute vue. Eu égard à ce fait et à la localisation du projet de construction, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 29 juin 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de mention des nom et prénom du signataire de l’acte :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». La circonstance que la signature de l’arrêté attaqué et la mention de la qualité de ce signataire comme étant le maire de la commune de La Limouzinière ne sont pas accompagnées de ses nom et prénom est sans incidence sur sa légalité dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, si le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse qui mentionne les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics mais sans localiser précisément les emplacements des coffrets et réseaux, la notice jointe au dossier de demande indique toutefois que l’implantation des différents réseaux sera définie en collaboration avec les services techniques des différents concessionnaires et les eaux pluviales et les eaux usées seront rejetées vers le réseau collectif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune de la Limouzinière avait informé le service instructeur le 30 janvier 2021 qu’elle s’engageait à prendre en charge les travaux d’extension du réseau d’eau potable, d’eaux usées et du réseau électrique de la rue des Salles, qui devaient être réalisés durant le 1er semestre 2021. Dans ces conditions, l’imprécision du plan de masse n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur et n’est, par voie de conséquence, pas susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire litigieux.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) le plan des façades et des toitures () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan des façades, dont l’imprécision des dénominations des façades ne suffit pas, à elle seule, à le rendre incohérent avec le plan de masse. La déclivité du terrain était par ailleurs représentée dans le plan de coupe et mentionnée dans la notice. Le dossier comporte également un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction ainsi que deux documents photographiques qui, s’ils ne permettent pas, comme le font valoir à juste titre les requérants, d’appréhender les vues en incluant l’autre côté du chemin communal des Salles, n’ont toutefois pas été, en l’absence de particularité de la zone et de l’accès, de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’implantation :
10. Aux termes de l’article 4.2.1 relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ub : « () Les constructions principales doivent être implantées en cohérence avec les constructions riveraines et environnantes, afin de conserver ou de conférer une harmonie de façades perçues depuis la voie ou l’emprise publique considérée. / En fonction de cet objectif, le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement ou en recul d’au moins 3 m de l’alignement des voies et emprises publiques, sauf constructions riveraines avec un recul différent ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit la limite séparative comme « les limites entre unités foncières autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées » et la voie publique comme « l’espace ouvert à la circulation publique ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé à l’est par le chemin communal des Salles qui est une voie publique ouverte à la circulation publique. Par suite, la limite entre le terrain d’assiette et cette voie n’est pas une limite séparative au sens et pour l’application des dispositions du plan local d’urbanisme et ne trouvent qu’à s’appliquer les règles de retrait prévues à l’article 4.2.1 du règlement, citées au point 10, excluant ainsi toutes les règles prévues par l’article 4.2.2 qui régit l’implantation par rapport aux limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le nu de la façade de la construction est édifié en recul d’au moins trois mètres par rapport à l’alignement de ce chemin. Par ailleurs, eu égard à l’implantation des constructions riveraines et environnantes, en retrait au regard de la voie qui comporte l’accès principal à la construction, cette implantation ne présente pas d’incohérence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.1 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de hauteur de construction :
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que la hauteur maximale de la construction à l’égout, mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, est égale à six mètres, conformément à la hauteur maximale de construction principale à usage d’habitation en zone Ub prévue par l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.1.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article 5.1.1 relatif aux accès des règles générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme : « 1. La demande d’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé (), permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. () 2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptés dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le lot A résultant de la division de la parcelle ZP n°5 sera accessible depuis le chemin communal des Salles qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans sa portion depuis la rue des Salles, ne longe pas un ravin et ne présente ni un état de délabrement avancé ni une forte déclivité ni, étant en ligne droite, une dangerosité particulière. L’opération de division de la parcelle n° 219 permet, en outre, l’élargissement de la voie à l’ouest, de sorte que cette voie sera large de cinq mètres, permettant l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1 des règles générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones :
15. Aux termes de l’article 5.2.1 Eau potable « Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau portable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau () ». Aux termes de l’article 5.2.2 Assainissement : eaux usées « Toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de réseau () ». Aux termes de l’article 5.2.3 Assainissement : eaux pluviales « Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. () ». Ces dispositions revêtent un caractère impératif et sont plus restrictives que l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de sorte que la seule existence de procédures nécessaires à l’exécution des travaux sur ces réseaux ne peut être admise et le permis de construire doit être refusé en l’absence de réalité à la date de délivrance du permis des procédures nécessaires aux raccordements aux réseaux.
16. Si la notice du projet mentionne que les eaux pluviales et les eaux usées seront rejetées vers le réseau collectif, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment du plan PCMI 2, que le projet était, à la date de la décision attaquée, relié aux réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées. Par suite, l’autorisation méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones.
En ce qui concerne la compatibilité du permis avec l’OAP n°A7 :
17. En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Par ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
18. En premier lieu, si le paragraphe relatif aux modalités d’aménagement du secteur figurant dans les dispositions générales relatives aux secteurs en agglomération à vocation principale d’habitat mentionne que : « Sous réserve de dispositions spécifiques précisées dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur concerné, la valorisation des secteurs visés par des orientations d’aménagement et de programmation pourra être réalisée (en fonction des opportunités foncières) : /- soit dans le cadre d’opération (s) d’aménagement d’ensemble, / -soit, le cas échéant, en l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier intégré au périmètre d’étude, dans le cadre d’un aménagement progressif du secteur, à partir des voies publiques existantes et à condition que les aménagements et constructions réalisés ne compromettent pas la desserte et l’aménagement du restant du secteur. », ces dispositions, qui ne revêtent pas de caractère impératif, n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la délivrance d’une autorisation de diviser une propriété située dans un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation à une modalité de réalisation particulière ou que soit, si elle ne se situe pas dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, apportée la preuve de l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier du secteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet devait être refusé, faute de s’inscrire dans une opération d’aménagement d’ensemble ou de justifier de l’impossibilité de mobiliser simultanément l’ensemble du foncier du secteur 3.
19. En deuxième lieu, si ces mêmes dispositions précisent que, dans le cadre d’un aménagement progressif du secteur, la valorisation des secteurs se fera à partir des voies publiques existantes et à condition de ne pas compromettre la desserte et l’aménagement du restant du secteur, ces dispositions fixent des objectifs au niveau des secteurs et ne sauraient imposer, pour qu’une autorisation d’urbanisme ne contrarie pas l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation qui concerne le secteur dans lequel elle s’inscrit, que cette autorisation crée par elle-même, comme le soutiennent les requérants, une desserte suffisante pour l’ensemble du secteur ou d’autres projets. En tout état de cause, il ressort du plan local d’urbanisme que le terrain objet de division est situé en secteur 3 de l’OAP n°A7 Touche Monnet sud et des pièces du dossier que l’accès à ce lot par le chemin communal des Salles ne compromet ni la desserte ni l’aménagement du restant du secteur.
20. En troisième lieu, l’OAP n°A7 prévoit un objectif de plantations d’essences locales à prévoir ou à renforcer sur la limite sud du secteur 3 et une partie du secteur 4. Alors que la limite séparative sud du terrain d’assiette représente une part significative de la limite sud du secteur 3 le projet ne prévoit, comme le mentionne sa notice, aucune plantation de végétation sur la partie sud du terrain d’assiette. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’autorisation n’est pas compatible avec cette orientation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché des illégalités relevées aux points 16 et 20.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
23. Le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le projet n’est pas relié aux réseaux d’eaux pluviales et usées et ne comporte aucune plantation en limite séparative sud. Ces vices, qui sont régularisables par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affectent des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés sans modifier la nature du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel M. et Mme C pourront en demander la régularisation par le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire modificatif
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Limouzinière la somme de 1 000 euros à verser à M. D et Mme E A, partie gagnante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour le même motif, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune et M. et Mme C sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2021 est annulé en tant que le projet autorisé méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il est incompatible avec les dispositions de l’OAP n°A7.
Article 2 : M. et Mme C disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour déposer une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de La Limouzinière versera à M. D et Mme E A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme F A, à M. et Mme C et à la commune de La Limouzinière.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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