Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2303019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Abeille Parachutisme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 23 juin 2025, et une réclamation transmise le 29 décembre 2023 au directeur départemental des finances publiques du Calvados, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 mai 2024, la SASU Abeille Parachutisme, représentée par Me Vailhen, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des sommes de 84 572 euros, 117 299 euros et 152 587 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée à tort au titre des périodes couvrant, respectivement, les années 2020, 2021 et 2022, assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’activité exercée remplit la première condition posée par le b nonies de l’article 279 du code général des impôts, tenant à la qualification de droits d’admission à un site, dès lors que ses clients obtiennent le droit de pénétrer dans l’enceinte de l’aéroport du Havre-Octeville pour la réalisation des prestations de saut en parachute ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, en vertu desquelles la circonstance qu’un équipement spécifique et les services d’un pilote soit mis à disposition du client ne remet pas en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’activité exercée remplit la seconde condition posée par le b nonies de l’article 279 du code général des impôts, tenant au caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’opération, dès lors que les prestations en cause revêtent un caractère ludique ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 60 et n° 70 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, en vertu desquelles relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée notamment les installations autres que sportives dédiées à la recherche de sensations fortes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 10 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SASU) Abeille Parachutisme exerce une activité consistant à proposer des sauts en parachute biplace. L’intéressée, qui a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations au taux normal, estime que ces dernières relevaient du champ d’application du taux réduit de taxe. Elle a, le 29 décembre 2022, demandé, au titre de la période couvrant l’année 2020, le remboursement d’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime s’être acquittée à tort. Par une décision 19 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société a, le 29 décembre 2023, présenté une nouvelle demande ayant le même objet et portant sur la période couvrant les années 2021 et 2022. D’une part, par sa requête, la SASU Abeille Parachutisme demande au tribunal de prononcer le remboursement, à hauteur de 84 572 euros, de la différence entre la taxe acquittée au taux normal et les droits résultant de l’application du taux réduit dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de la période couvrant l’année 2020. D’autre part, l’administration fiscale soumet d’office au tribunal, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation du 29 décembre 2023 par laquelle la SASU Abeille Parachutisme demande le remboursement des sommes de 117 299 euros et 152 587 euros correspondant à la différence entre la taxe acquittée au taux normal et les droits résultant de l’application du taux réduit de cette taxe dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de la période couvrant les années 2021 et 2022.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) / b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. / Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
En l’espèce, les prestations de saut en parachute en tandem proposées par la requérante consistent à transporter par avion un client jusqu’à une altitude de largage prédéfinie, pour lui permettre d’effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Il résulte de l’instruction que, pour participer à cette activité, les clients se voient remettre une carte d’embarquement leur permettant d’accéder, au sein des locaux à accès restreint et réglementé de l’aéroport du Havre-Octeville, au hangar et aux installations dédiées à l’activité de la société. Alors que l’objet de la prestation consiste à proposer une expérience de saut en parachute permettant au client de ressentir des sensations fortes, la circonstance que la réalisation de cette activité ludique conduise à accéder à une zone aéroportuaire d’où décolle et atterrit l’avion ainsi qu’à un espace aérien réservé à la SASU Abeille Parachutisme pour les opérations de largage ne suffit pas à qualifier les droits d’entrée acquittés par les clients de la société de droits d’admission à un site ou une installation, au sens des dispositions précitées du b nonies de l’article 279 du code général des impôts. A cet égard, si la société requérante relève que l’entrée des clients dans la partie réglementée de l’aérodrome est un préalable nécessaire à la réalisation de la prestation proposée, il n’en demeure pas moins que l’accès à ce site constitue, en l’espèce, l’accessoire d’une activité de loisir ayant un autre objet. Pour ce seul motif, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que l’administration fiscale a refusé d’accorder le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de saut en parachute exercée par la SASU Abeille Parachutisme.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 40, n° 60 et n° 70 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, le rejet d’une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’imposition au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, alors que, comme il a été dit précédemment, le droit accordé à ses clients d’accéder à la zone de l’aérodrome utilisée pour l’exercice de l’activité de saut en parachute ne relève pas de la qualification de droits d’admission à un site ou une installation au sens des dispositions précitées du b nonies de l’article 279 du code général des impôts, la société requérante ne se prévaut d’aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement a fait application au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Abeille Parachutisme n’est pas fondée à demander la restitution de la différence entre la taxe acquittée au taux normal et les droits résultant de l’application du taux réduit dont elle estime pouvoir bénéficier, pour son activité de saut en parachute biplace, au titre de la période couvrant les années 2020 à 2022. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Abeille Parachutisme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Abeille Parachutisme et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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