Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, exercer une activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille sans disposer du document sollicité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour auprès des autorités françaises et de bénéficier de ses droits sociaux ;
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne s’est pas présenté à la convocation en préfecture qui lui avait été adressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, M. A…, ressortissant ivoirien né en 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 13 août 2025. L’intéressé soutient qu’il ne s’est toujours pas vu remettre de récépissé de sa demande de titre de séjour, ce qui le place dans une situation de vulnérabilité et d’insécurité administrative dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille. S’il est constant qu’une convocation en préfecture a été adressée au requérant, lequel a été informé le 1er avril 2025, via un avis de passage, que son courrier était disponible en point de retrait durant quinze jours, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. A… ne l’aurait pas retiré dans les délais pour contester l’urgence de la situation, dès lors qu’il apparait que ladite convocation a été transmise plusieurs mois avant le dépôt de la demande de titre de séjour du requérant, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant été éditée dans le cadre de l’instruction de ce dossier. Dans ces conditions, la demande de requérant présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Toutefois, le récépissé de la demande du requérant, qui n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans que celui-ci puisse être assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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