Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2610135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lahana, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son accès à la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) en prenant acte de la date du 29 avril 2024 comme date de remise de son dernier titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 28 avril 2026 ; son contrat de travail a été suspendu le 6 mai 2026 et son employeur envisage de recruter un remplaçant ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF en raison d’un blocage informatique ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante américaine, née le 18 juillet 1994, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2026. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine Seine de débloquer son accès à la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés « ANTS ». Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, depuis le 5 décembre 2025, Mme A… tente en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mais est confrontée à un blocage informatique, la plateforme ANEF indiquant que l’administration n’aurait pas connaissance de la date de remise de son ancien titre de séjour. Elle a, à de multiples reprises, contacté les services de la préfecture par courriel ou téléphone mais n’a obtenu aucune réponse permettant de débloquer sa situation. Le 18 mars 2026, elle s’est présentée à la sous-préfecture de Boulogne qui l’a invitée à déposer un formulaire de contact « Point d’accès numérique ANEF » ce qu’elle a fait le jour même. Elle justifie également avoir saisi le service support de l’ANTS afin de signaler ce dysfonctionnement, ce dernier lui indiquant que le blocage informatique résulte du défaut de saisie informatique de la date de remise de son titre de séjour, action relevant des services de la préfecture. Ainsi, Mme A… apporte la preuve de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un blocage informatique sur la plateforme ANEF. Dans ces conditions, Mme A… justifie de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et de l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder aux formalités nécessaires pour débloquer l’espace personnel de Mme A… sur la plateforme ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder aux formalités nécessaires pour débloquer l’espace personnel de Mme A… sur la plateforme ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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