Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2205715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2021, N° 1912294/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 26 janvier 2025, M. B… E…, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le télégramme du 12 mai 2022 refusant de le muter à la Réunion ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision révélée par le télégramme du 31 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a muté à Bordeaux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le muter à La Réunion dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions attaquées sont entachées d’incompétences ;
-
elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée résultant du jugement n° 1912294/5 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2021 ;
-
elles méconnaissent son droit à la mutation et son droit de priorité ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
-
elles sont entachées d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par Me Krzisch a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… CHAN- KAM-SHU a intégré la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 2005. Il a été titularisé le 1er décembre 2006. Il a été affecté à la police d’agglomération du Val-de-Marne, rattaché à la préfecture de police de Paris. Au titre de l’année 2019, il a sollicité sa mutation à la Réunion, ce qui lui a été implicitement refusé. Par un jugement n°1912294/5 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2021, la décision implicite de rejet de sa demande de mutation a été annulée et il a été enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Au titre de l’année 2021, il a de nouveau demandé à être muté à la Réunion, demande qui sera elle aussi implicitement rejetée. Par un premier télégramme en date du 12 mai 2022, il a été informé du rejet de sa demande de mutation et par un second télégramme en date du 31 mai 2022, il a été informé de sa mutation dans la ville de Bordeaux. M. Cham KAM-SHU demande l’annulation des décisions révélées par ces télégrammes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées sont inopérants, dès lors que les décisions implicites de rejet sont réputées émaner du directeur des ressources humaines et de la compétence de la police nationale.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision. Ensuite, la décision procédant à sa mutation dans la ville de Bordeaux satisfait sa demande de mutation puisqu’il avait placé la ville de Bordeaux en troisième choix, dès lors une telle décision n’était pas soumise à une obligation de motivation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020 en application du VI de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (…) ; / (…) / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / (…) ».
Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L’imputation de points à un « barème » concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n’a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l’autorité de nomination du pouvoir d’appréciation qui lui appartient dans l’intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l’ordre de ce barème, ce dernier n’ayant qu’un caractère indicatif.
Pour apprécier, au moyen de la méthode du faisceau d’indice, le centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, son administration peut tenir compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la situation du centre des intérêts matériels et moraux de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
Pour soutenir qu’il est éligible à une mutation sur l’île de la Réunion, le requérant indique qu’il y est né, que sa famille y réside et qu’il y possède une résidence. Or, il ressort des écritures des parties, que même en tenant compte de ces éléments, il n’était pas prioritaire, au regard du classement de l’administration et de la situation des autres candidats, pour être muté sur l’île de la Réunion et que son supérieur hiérarchique émettait un avis défavorable à sa candidature. Dans ces conditions, sachant que ni l’enfant du requérant, ni son ex-épouse, ne résident sur l’île de la Réunion, l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la mutation sollicitée et en le mutant à Bordeaux.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que le requérant est célibataire et que son enfant, comme son ex-épouse résident en métropole. La circonstance qu’il possède une résidence sur l’île de la Réunion ne suffisant pas pour établir qu’il y a transféré ou établi le centre de ses intérêts privés. En outre, sa mutation à Bordeaux résulte d’un choix qu’il a formulé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à son droit à une vie privée doit être écartée.
En dernier lieu, si M. E… soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’autorité de la chose jugée résultant du jugement n° 1912294/5 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2021, il ressort du dispositif de ce jugement aux termes de son article 2 « Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de mutation de M. E… et la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ». Dès lors que le jugement n’enjoignait pas à l’administration de procéder à la mutation de l’intéressé à La Réunion ce dernier ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par les décisions attaquées. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. CHAN- KAM-SHU doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. CHAN- KAM-SHU est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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