Annulation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 15 avr. 2024, n° 2202788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 19 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ô P’tit Môme, représentée par Me Boix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder une autorisation pour l’ouverture de la micro-crèche « Les P’tits chats des bois » sur la commune de Lescar, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation d’ouverture de cette micro-crèche dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation d’ouverture d’une micro-crèche dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne comporte aucune motivation en droit et la motivation en fait est insuffisante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation des conditions exigibles d’installation, dès lors qu’aucun des textes en vigueur n’impose que l’établissement dispose d’un espace extérieur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’administration n’a pas pris en compte l’étude de besoins qu’elle a réalisée, alors qu’il existe un réel besoin en matière d’accueil des jeunes enfants sur la commune de Lescar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal au rejet de la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet, et à titre subsidiaire, à son rejet pour irrecevabilité.
Il soutient que la SAS Les crèches de Rénald et Harmonie, destinataire de la décision attaquée, a été rachetée par la SAS Ô P’tit Môme et que cette dernière ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2202828 du 6 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ;
— la charte nationale d’accueil du jeune enfant ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les crèches de Rénald et Harmonie, qui a signé un contrat de franchise de services avec la SAS Ô P’tit Môme, a déposé auprès du département des Pyrénées-Atlantiques une demande en vue d’être autorisée à exploiter une micro-crèche, sous l’appellation « Les P’tits chats des bois », dans des locaux situés à Lescar. Par décision du 4 juillet 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder une autorisation d’ouverture. La SAS Ô P’tit Môme a formé un recours gracieux le 11 août 2022. Par sa requête, la SAS Ô P’tit Môme demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une autorisation d’ouverture de cette micro-crèche, d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques soutient que la SAS Ô P’tit Môme n’a pas d’intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée, qui ne la concerne pas dès lors qu’elle répond à une demande d’autorisation émanant de la société Les crèches de Rénald et Harmonie.
3. Si le département des Pyrénées-Atlantiques a initialement été saisi d’une demande émanant de la société Les crèches de Rénald et Harmonie le 25 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que la SAS Ô P’tit Môme a absorbé cette dernière société par une opération d’acquisition et est donc venue aux droits de cette dernière, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant elle-même saisi le président du conseil départemental.
4. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la SAS Ô P’tit Môme soutient que l’auteur de la décision du 4 juillet 2022 portant refus d’autorisation pour l’ouverture d’une micro-crèche à Lescar n’a pas reçu délégation de signature à cet effet. Le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ne justifie pas que l’auteur de la décision attaquée, M. C B, qui exerce les fonctions de directeur enfance, famille et santé publique, était compétent à ce titre. Dans ces conditions, la SAS Ô P’tit Môme est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. ll résulte des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision du 4 juillet 2022 devait être motivée. A cet égard, elle ne comporte pas les dispositions légales et réglementaires dont elle entend faire application, de sorte qu’elle n’est pas motivée en droit. Dans ces conditions, la SAS Ô P’tit Môme est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Ô P’tit Môme est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder une autorisation pour l’ouverture de la micro-crèche « Les P’tits chats des bois » à Lescar, ainsi que de la décision de cette même autorité du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation énoncé, l’exécution du présent jugement implique seulement que le président du conseil départemental réexamine la demande de la SAS Ô P’tit Môme. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 4 juillet 2022 et la décision de cette même autorité du 11 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la demande de la SAS Ô P’tit Môme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à la SAS Ô P’tit Môme la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ô P’tit Môme et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLESLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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