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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2601159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, N° 2523545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2523545 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée ;
- elle s’est vue remettre le 15 janvier 2026 un document provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors que Mme B… s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 15 janvier 2026 au 17 juillet 2026.
Vu :
- vu l’ordonnance n° 2523545 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 13h30.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Suntroya, substituant Me Veillat, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins par mes mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
3. Par l’ordonnance n° 2523545 du 12 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de 48 heures, et sous astreinte de 600 euros par jours de retard, afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler. L’astreinte de 600 euros dont était assortie l’injonction prononcée par ladite ordonnance a couru du 12 décembre 2025 au 14 janvier 2026, terme fixée par la requérante, soit un total de 31 jours. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de ne pas modérer l’astreinte et de la liquider provisoirement à la somme de 18 600 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à Mme B….
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 18 600 euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Me B… ne somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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