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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A I F, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire des actes attaqués est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant saint-lucien né le 27 février 1990, a déclaré être entré en France le 18 février 2022 par bateau, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour des séjours d’une durée inférieure ou égale à 15 jours dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de 12 mois, et s’y être maintenu au-delà de cette durée, contrevenant ainsi aux dispositions de l’accord signé entre le gouvernement français et le gouvernement de Sainte-Lucie. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2024. Il s’est toutefois maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité le 4 septembre 2024. Le 22 novembre 2024, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° R02-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° R02-2024-464, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme D E, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale et de M. G C, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que M. B était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions attaquées. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. F. Il répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français cite les dispositions applicables de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que, compte tenu de l’entrée récente en France de M. F il y a 32 mois, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, la durée d’interdiction de retour de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que M. F, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Il est également indiqué que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités saint-luciennes, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui expose être entré en France le 18 février 2022 et s’y être irrégulièrement maintenu au-delà de la limite de 120 jours cumulés sur une période de 12 mois, est célibataire. S’il se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants français, nés le 8 novembre 2021 et le 4 décembre 2022 de mères différentes, il ne démontre aucunement participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il n’a au demeurant reconnus que le 13 décembre 2023. Il ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Le requérant ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, et dans lequel résident ses parents et les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, M. F, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Martinique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions attaquées.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Dans la mesure où le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation des décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a désigné Sainte-Lucie comme pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de M. F la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A H et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250015
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