Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2608846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle il a été convoqué par l’université Paris Nanterre à l’examen de remplacement pour les épreuves écrites de droit des libertés fondamentales, le 28 janvier 2026 ;
d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de le convoquer à une épreuve de remplacement de première session, qui devra se tenir avant la fin de la première session, fixée au 19 mai 2026, ou à défaut à toute date antérieure à la réunion du jury de première session.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la convocation en deuxième session lui fait perdre le bénéfice de la compensation entre les matières ainsi que de la possibilité de repasser certaines matières, que la décision contestée risque d’avoir des conséquences défavorables sur sa poursuite d’études et ses projets académiques dès lors que la validation de l’année en deuxième session apparaitra sur ses relevés de notes et qu’elle l’empêche de travailler pendant le mois de juin en ce qu’elle retarde la fin de l’année universitaire et complique sa validation de l’année universitaire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne respecte pas le calendrier universitaire relatif aux examens ;
elle méconnait la disposition G7 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) dès lors que l’examen aura lieu en dehors des semaines dédiées telles que prévues dans le calendrier universitaire et qu’une exception est possible en cas de communication d’un calendrier alternatif, ce qui n’a pas été le cas ;
elle méconnait le principe de sécurité juridique.
Vu :
- la requête n° 2609225, enregistrée le 20 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, étudiant en master 1 « Systèmes juridiques et droits de l’homme » au sein de l’université Paris Nanterre, a été convoqué par un courriel du 12 janvier 2026, à l’examen de remplacement pour les épreuves écrites de droit des libertés fondamentales, devant se tenir le 28 janvier 2026, date à laquelle il ne pouvait être présent. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent trouver application qu’à la condition que la décision contestée n’ait pas été entièrement exécutée. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué aux épreuves écrites d’examen le 28 janvier 2026, qui ont effectivement eu lieu à cette date. Dès lors, à la date d’enregistrement de la requête, le 22 avril 2026, la décision était entièrement exécutée. Par suite, la requête, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La juge des référés
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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