Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente vainement de prendre un rendez-vous à la préfecture de l’Isère depuis près d’un an et demi en utilisant le téléservice « démarches simplifiées », ses demandes restant sans suites ; il est donc dépourvu de tout document pouvant justifier de la régularité de son séjour alors qu’il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; il ne peut pas travailler en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour.
— la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressé le rendez-vous sollicité à la date du 2 septembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2025, M. A déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 :Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros au Conseil de M. A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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