Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 juin 2025, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. C A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 notifié le 6 mai 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer autorisation provisoire de séjour en qualité de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Yousfi, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Yousfi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il développe ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue poular, officiant par téléphone.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 27 avril 1999, a déposé, le 7 avril 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l’administration sur la base Eurodac ont permis de révéler que l’intéressé avait précédemment été identifié, le 5 novembre 2024, par les autorités espagnoles pour franchissement irrégulier de la frontière. Le 8 avril 2025, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a été expressément acceptée, le 29 avril suivant, sur le fondement de ce même article. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2025, notifié le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 7 avril 2025, contresigné par ses soins, que M. A s’est vu remettre deux brochures d’information en langue française, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, dans cette même langue. L’intéressé a, de plus, disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 30 avril 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. A n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 7 avril 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, que M. A a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ou de sa signature. Il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, si le requérant soutient que le résumé de cet entretien ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ces documents, qui, en l’espèce, ont été communiqués par le préfet à l’appui de son mémoire en défense, soient remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point n°8 doit être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
12. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. L’Espagne étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
15. Au cas d’espèce, si M. A, soutient souffrir de problèmes de santé, en particulier de douleurs à la tête, survenues dans des circonstances non précisées, et s’il a fait valoir, par la voix de son conseil à l’audience, qu’il doit prochainement passer des examens médicaux, il ne produit aucun élément au soutien de ses dires, permettant de tenir pour établi que son transfert vers l’Espagne entraînerait un risque réel et avéré d’une interruption d’un éventuel suivi médical, source d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi adapté à sa pathologie dans ce pays, et pas davantage que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers l’Espagne, ou en serait aggravé, par voie de conséquence. Si M. A, qui ne présente pas un état de particulière vulnérabilité, se prévaut de sa maîtrise de la langue française, il est constant que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, est dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales en France, où il ne séjourne que depuis quelques mois. Enfin, l’intéressé n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, ni porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, ordonner son transfert aux autorités espagnoles. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant de façon générale, n’est pas établie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Yousfi et ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Réfugiés
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Prime ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Installation de stockage ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Certificat
- Enfant ·
- Pays ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Algérie ·
- Hôtel ·
- Paix ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Titre ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.