Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A D C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; il participe à proportion de ses moyens à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il a reconnue le 11 janvier 2024 lorsqu’il a pu venir en France ; il va saisir le juge aux affaires familiales pour faire respecter ses droits de père ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né le 11 novembre 1991, est entré en France, pour la première fois, le 25 décembre 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 20 décembre 2023 au 29 janvier 2024, puis au mois de mai 2024, muni d’un visa touristique. Le 4 mars 2024 il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont M. C sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en décembre 2023 puis en mai 2024, est père d’une enfant de nationalité française née le 29 avril 2015 à Talence, en Gironde. Il est constant que M. C a toujours vécu séparé de son enfant, qu’il n’a reconnue que le 11 janvier 2024, et de la mère de cet enfant. Les éléments produits à l’instance, constitués de quelques factures et tickets de caisse d’achats d’articles pour enfants datés des 23 juillet et 20 décembre 2018, 5 juin 2019, 10 avril 2022, 13 janvier et 31 mai 2024, d’une attestation de la mère de l’enfant datée du 31 mai 2024, non assortie d’une pièce d’identité, certifiant que l’intéressé « contribue à l’entretien et l’éducation » de leur fille « à chaque fois qu’il est en France », d’une attestation de la compagne du requérant datée du 13 janvier 2025 et de quelques photographies et billets de train pour des voyages entre Toulouse et Bordeaux, où réside son enfant, ne suffisent pas à établir que M. C aurait noué des liens intenses et réguliers avec sa fille et contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans. Si M. C expose que les relations avec la mère de son enfant se sont dégradées, cette dernière consentant seulement un droit de visite à son domicile et l’empêchant parfois de voir sa fille, il est constant que le requérant n’a pas saisi le juge aux affaires familiales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis au moins deux ans.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. C est entré très récemment en France et ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En outre, le requérant ne démontre pas une insertion particulière en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurent inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de l’illégalité de cette dernière décision à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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