Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2309841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 20 février 2025 et 22 mars 2025, M. et Mme A… B…, représentés par Me Cottaz-Cordier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le service a formellement admis, lors de la vérification de comptabilité de la société Grand Hôtel de la Paix, de l’examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 à 2009 et de la décision d’admission partielle de leur réclamation du 9 septembre 2011, que leur domicile fiscal était situé en Algérie ; cette prise de position formelle est opposable à l’administration en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— ils n’ont pas de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 du code général des impôts et de la convention fiscale franco-algérienne ;
— leur foyer ou lieu de séjour principal n’est pas situé en France dès lors que les revenus déclarés au titre des années 2011, 2012 et 2013 constituent des revenus fonciers imposables dans le pays de situation de l’immeuble ; ils ont eu recours à une adresse de correspondance pour l’envoi et la réception de courriers administratifs, l’adresse située 39 rue des Peupliers est celle de leur comptable, l’adresse 2 place Régaud ne contient aucun local à usage d’habitation ; les attestations de la police des frontières algérienne et leur enregistrement en qualité de résidents algériens auprès du consulat de France démontrent que leur temps de présence en France est inférieur à 183 jours, l’activité de gérant de la société Grand Hôtel de la Paix exercée par M. B… correspond à un simple mandat de gestion n’impliquant pas sa présence quotidienne sur place ;
— ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France, les activités professionnelles de M. B… sont exercées en Algérie ; la perception de revenus fonciers relève de la gestion de leur patrimoine personnel ;
— le centre de leurs intérêts économiques n’est pas situé en France, dès lors que leurs investissements et leur patrimoine sont en Algérie ;
— à titre principal, ils sont résidents algériens en vertu de l’article 4-1 de la convention fiscale franco-algérienne ; ils sont imposés à l’impôt sur le revenu algérien en raison de leur domicile, de leur résidence et du siège de direction des entreprises individuelles de M. B… ; à titre subsidiaire, leur domicile fiscal est situé en Algérie en application de l’article 4-2 de la même convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et 10 mars 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l’Algérie en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Cottaz-Cordier, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
La SAS Grand Hôtel de la Paix, qui exploite un hôtel situé à Lyon (Rhône), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, qui s’est conclue par un avis d’absence de rehaussement, le 8 juillet 2014. Le service vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, que M. A… B… était propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel situé 2, place Régaud à Lyon. Cet immeuble est donné en location à la société Grand Hôtel de la Paix, qui l’exploite en tant qu’hôtel. M. B… détenait, jusqu’au 9 avril 2011, 498 actions d’une valeur nominale de 15,24 euros sur les 500 actions qui constituaient le capital social de la société Grand Hôtel de la Paix. M. B…, gérant de l’hôtel, a cessé ses fonctions le 9 avril 2011, date à laquelle les époux B… ont cédé la totalité des actions qu’ils détenaient dans la société société Grand Hôtel de la Paix pour un montant de 2 102 812,40 euros. Ces actions ayant été acquises au prix de 7 589,52 euros, la plus-value ainsi réalisée s’est élevée à 2 095 223 euros. Cette plus-value n’a pas été déclarée en France ni en Algérie selon la réponse des autorités algériennes du 2 avril 2014, rendue à la suite de la demande d’information présentée par le service, 9 juillet 2013. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2011. Le service a considéré que les intéressés étaient domiciliés en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts au titre de cette même année. Il leur a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de la plus-value d’un montant de 2 095 223 euros qu’ils ont réalisée, en 2011, lors de la cession des 498 actions détenues dans la société Grand Hôtel de la Paix. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent la décharge de ces impositions.
Sur la domiciliation fiscale de M. et Mme B… :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la loi fiscale française :
D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles d’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Il résulte de ces dispositions que pour qu’un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu’il réponde à l’un des trois critères définis par l’article 4 B du code général des impôts précité.
D’autre part, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 730 € pour l’imposition des revenus de l’année 2009 et 25 830 € pour l’imposition des revenus de l’année 2010 (…) ». Aux termes de l’article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’échange ou d’apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’aux opérations, autres que les opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (…) ».
Il est constant que M. et Mme B… ont perçu, au titre de l’année 2011, des revenus fonciers de source française d’un montant de 169 673 euros. Ils détenaient, au 1er janvier de l’année 2011, 498 actions dans le capital de la société Grand Hôtel de la Paix. Ils ont cédé à la société HDF1, le 31 mars 2011, la totalité de leurs actions, dont la valeur d’acquisition initiale était de 7 589,52 euros, pour un prix de 2 102 812,40 euros, réalisant ainsi une plus-value d’un montant de 2 095 223 euros. Il résulte de l’instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 2 décembre 2014, que les autorités fiscales algériennes ont indiqué, à la suite de la demande de renseignements qui leur a été adressée le 9 juillet 2013, que M. B… est connu de leurs services depuis 2007, qu’il est associé à hauteur de 10 % des parts dans la SARL Dar Diaf Hôtel, de 10 % des parts dans la société SARL Dar Diaf les Bains et qu’il a été imposé à l’impôt sur le revenu en Algérie au titre des seuls revenus qu’il perçoit des entreprises de droit algérien dans lesquelles il détient des participations. Les revenus distribués par ces sociétés sont soumis à l’impôt sur le revenu global en Algérie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie de retenue à la source libératoire. Enfin, il résulte de cette même réponse des autorités fiscales algériennes que M. B… exploite également une activité de travaux de bâtiment soumise l’impôt sur le revenu global en Algérie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En revanche, Mme B… était inconnue des services fiscaux algériens.
Il résulte ainsi de l’instruction qu’au titre de l’année 2011, M. et Mme B…, d’une part, disposaient en France d’un patrimoine immobilier, composé d’un immeuble à usage d’hôtel, dont ils ont tiré des revenus fonciers d’un montant de 169 673 euros et, d’autre part, ont réalisé une plus-value mobilière à la suite de la cession de la totalité de leurs actions d’un montant de 2 092 223 euros. L’importance des revenus obtenus en France par les requérants à raison de ce patrimoine est sans commune mesure avec les revenus de source algérienne des intéressés, d’un montant total de 77 678 euros au titre de la même année, résultant des revenus distribués par des entreprises de droit algérien dont M. B… était associé et de l’exercice de l’activité de travaux de bâtiment évoquée précédemment. Au vu de l’ensemble de ces éléments, au 31 mars 2011, date de la cession des titres, M. et Mme B… doivent être regardés comme ayant eu le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions précitées du c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. Par suite, ils étaient passibles de l’impôt sur le revenu en France, à moins qu’ils n’établissent leur droit à se prévaloir de l’application de la convention conclue entre la France et l’Algérie en vue d’éviter les doubles impositions.
En ce qui concerne l’application de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 :
Aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’une personne qui entre dans leur champ d’application a un foyer d’habitation permanent en France et en Algérie, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre n’est situé dans aucun d’eux, dans celui où elle séjour habituellement, ou, à défaut, si ce lieu de séjour habituel ne peut être déterminé dans le pays dont elle possède la nationalité. Il résulte aussi de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d’habitation permanent.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2011, M. et Mme B… étaient, d’une part, propriétaires d’une maison familiale et de terrains agricoles en Algérie et, d’autre part, passibles de l’impôt sur le revenu en France où se trouve le centre de leurs intérêts économiques. Il convient dès lors de rechercher l’Etat avec lequel leurs liens personnels et économiques, définissant le centre de leurs intérêts vitaux au sens du a du 2 de la convention, étaient les plus étroits.
Il résulte de la réponse des autorités algériennes du 2 avril 2014 à la demande de renseignement du 9 juillet 2013 qui leur a été adressée, en application de l’article 27 de la convention fiscale franco-algérienne relatif à l’échange de renseignements, que Mme C… B…, ressortissante française, inconnue des services fiscaux algériens, n’était pas assujettie à l’impôt sur le revenu en Algérie. Cette dernière était assujettie à l’impôt sur le revenu en France, ainsi qu’il résulte des termes non contestés de la proposition de rectification du 2 décembre 2014. Si les époux B… font valoir qu’ils n’étaient pas domiciliés en France dès lors que l’adresse figurant sur leur déclaration de revenu de l’année 2011, correspondait à celle de leur comptable, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’adresse figurant sur tous les comptes bancaires de M. B… était située en France et, d’autre part, que le changement d’adresse en Algérie n’est intervenu qu’à compter du 27 avril 2011, après la cessation de ses fonctions de gérant et la cession des actions de la société Grand Hôtel de la Paix. En outre, les principaux investissements des contribuables étaient réalisés en 2011 en France où ils disposaient d’un patrimoine immobilier important et dont ils ont tiré l’essentiel de leurs revenus tel que cela a été précédemment exposé. Si M. B… soutient qu’il exerçait une activité professionnelle en Algérie, ses revenus de source algérienne constitués principalement de simples participations qu’il détenait dans des sociétés, lui ont procuré un revenu limité à 77 678 euros au titre de l’année 2011. Dans ces conditions, à supposer même que les requérants aient également disposé, en Algérie, d’un foyer d’habitation permanent au cours de la période en litige, ils avaient le centre de leurs intérêts vitaux en France au sens du a du 2 de l’article 2 de la convention fiscale franco-algérienne et, par suite, la qualité de résident fiscal français pour l’application de cette convention. L’inscription de M. B…, titulaire de la double nationalité française et algérienne, sur le registre des Français établis hors de France depuis le 7 novembre 2013, c’est-à-dire postérieurement à l’année d’imposition en litige, les attestations de la police aux frontières algérienne, les notes de frais relatives à des séjours hôteliers en France qui, pour certaines, ne sont pas suffisamment individualisées en mentionnant uniquement « M. B… » et « Mme B… », voire ne comportent pas de nom, ainsi que l’imposition à l’impôt sur le revenu en Algérie pour cette même année à raison des revenus distribués par les SARL Dar Diaf Hôtel et SARL Dar Diaf les Bains dont l’intéressé était associé ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l’existence de leur centre des intérêts vitaux en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils étaient résidents fiscaux algériens en application de l’article 4-2 de la convention franco-algérienne.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
M. et Mme B… ne produisent, en tout état de cause, aucun élément permettant de démontrer que l’administration aurait formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en se bornant à soutenir que le vérificateur a expressément admis, lors de la vérification de comptabilité de la société Grand Hôtel de la Paix sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009 et de l’examen de situation fiscale personnelle diligenté du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, que leur domicile fiscal était alors situé en Algérie. Par ailleurs, que si les requérants invoquent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une décision d’admission partielle du 9 septembre 2011 selon laquelle le service a fait droit, en application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à leur demande de décharge des contribuations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce document, qui concerne un impôt différent et une année distinctes de ceux qui font l’objet du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience le 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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