Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 janv. 2026, n° 2503275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Eure a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 2 384,16 euros et de suspendre les retenues pratiquées en remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier notamment la lettre du 24 novembre 2025 par laquelle Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Il résulte de l’instruction que la situation Mme B… a été réexaminée en cours d’instance et que l’indu de prime d’activité de 2 384,16 euros mis à sa charge a été annulé. Mme B… a été invitée par courrier du 24 novembre 2025, mis à disposition de l’intéressée le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyens (TRC), à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. La requérante n’y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Fait à Rouen le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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