Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2025, n° 2511903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil, et en conséquence de lui verser rétroactivement les sommes dues depuis sa demande d’asile du 12 janvier 2024, avec intérêts de retard et de lui procurer un hébergement adapté à sa situation médicale ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’OFII ne pouvait pas lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- il ne bénéficie d’aucune aide ni d’un hébergement adapté, alors qu’il est en situation de grande vulnérabilité ; il doit subir une opération au genou droit le 6 octobre 2025 ;
- cette situation porte atteinte à son droit à la dignité, à la santé et à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant centrafricain né le 12 juillet 1998, a sollicité l’asile en France et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 14 avril 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil, et en conséquence de lui verser rétroactivement les sommes dues depuis sa demande d’asile du 12 janvier 2024, avec intérêts de retard et de lui procurer un hébergement adapté à sa situation médicale, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir un hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…). ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. En l’espèce, il est constant que par une décision du 12 janvier 2024 qui comportait les voies et délais de recours, et que le requérant indique ne pas avoir contestée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que « sans motif légitime, vous présentez votre demande d’asile plus de 90 jours après votre entrée en France ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé a exercé un recours gracieux et que l’OFII lui a indiqué que « après examen de votre recours gracieux et des pièces justificatives, je vous informe que la décision de refus des CMA pour tardiveté est toujours applicable à votre encontre ». Si M. B… C… fait état de sa vulnérabilité, la seule production d’une convocation à venir le 6 octobre 2025 pour une opération de chirurgie en ambulatoire ne permet pas de l’établir, alors que l’absence d’hébergement ou d’aide financière résulte directement de la décision du 12 janvier 2024. L’intéressé n’établit en outre pas que le refus qui lui a été opposé le 12 janvier 2024, confirmé ultérieurement, serait manifestement illégal.
6. D’autre part, il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée
7. Si, à titre subsidiaire, le requérant demande qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir un hébergement d’urgence, il n’appartient pas à cet établissement de mettre en œuvre un tel droit. Par suite, les conclusions de M. B… C… sont en tout état de cause mal dirigées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Lyon, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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