Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 déc. 2024, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts moratoires, en raison des conséquences dommageables.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors l’obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour repose sur l’inexactitude ou l’inexistence des faits sur lesquels se fonde la décision, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, viole les stipulations des articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il dispose d’un passeport en cours de validité et justifie d’une domiciliation chez M. C, titulaire d’un titre de séjour français ; qu’il a dû fuir son pays, en raison de menaces de mort proférées par un ex-policier et narcotrafiquant exilé aux Etats-Unis ; qu’il a demandé le droit d’asile mais n’a pas été entendu par la commission nationale du droit d’asile ;
— la décision d’expulsion vers La Dominique méconnait l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2401705, enregistrée le 9 décembre 2024, par laquelle M. B A, demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 octobre 1972 à Santo-Domingo (République dominicaine), de nationalité dominicaine, a fait l’objet, par arrêté du 2 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays, décision assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et visés dans la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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