Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin, le 26 juin et le 18 juillet 2025, M. E A, représenté par Me Boudi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles doivent être annulées en l’absence de production par le préfet de l’arrêté contesté ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un visa en cours de validité manifestant l’absence de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances particulières ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Marmier,
— les observations de M. A, présent, assisté de Mme D, interprète, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
— Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été produites pour M. A les 19 et 20 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, cheffe de bureau, n’aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce qui est soutenu, il énonce en particulier clairement que la mesure d’éloignement litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 5° en raison d’une menace à l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a lui-même produit l’arrêté contesté à l’appui de sa requête. Il ne saurait donc reprocher au préfet des Hauts-de-Seine l’absence de production de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition en date du 20 juin 2025, signé par M. A, que celui-ci a été auditionné par les services de police et qu’il a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). »
11. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la date d’entrée en France déclarée par M. A, des conditions de son séjour ainsi que de ses liens personnels et familiaux que le préfet des Hauts-de- Seine, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 21 juin 2025, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; "
13. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Si M. A a produit, pour la première fois, à l’audience un visa à multi-entrées délivré par les autorités espagnoles, valable pour une durée de 90 jours sur la période du 28 août 2023 au 27 août 2025, il n’établit pas que la durée de ses séjours en France aurait, depuis sa première entrée, été inférieure à cette durée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prendre la décision contestée sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si M. A soutient que l’arrêté a été édicté seulement trois jours après son arrivée en France où il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Algérie, il ne justifie ni de la stabilité de sa vie en France ni de la réalité de sa vie familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la mesure d’éloignement attaquée, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° ; L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans savoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. A est entré en France irrégulièrement et il ne conteste pas ne pas avoir sollicité de titre de séjour. En outre, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à la caractérisation d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen soulevé dans la requête tirée de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Pour contester la durée de trois ans d’interdiction de retour sur le territoire français, M. A se prévaut de sa qualité de travailleur indépendant de vendeur automobile nécessitant de résider régulièrement entre la France et l’Algérie, de son mariage avec une ressortissante algérienne vivant en France et de l’absence de menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne mène pas en France une vie stable et qu’il a déclaré lors de son audition le 20 juin 2025 par les services de police pour des faits de violence commis à l’encontre de son épouse qu’il entendait demander le divorce. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
25. En dernier lieu, le moyen soulevé dans la requête tirée de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MarmierLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507167
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Trouble
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- État ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Portail ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Voiture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédures particulières ·
- État de santé, ·
- Mesure de sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.