Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a accordé le concours de la force publique pour l’expulser de son logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°)de mettre les frais de justice à la charge de l’administration.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le concours de la force publique est prévu au 17 septembre 2025, ce qui rend la mesure imminente et le place en situation de grande précarité, sans solution de relogement ; par ailleurs, l’exécution immédiate de la décision contestée porterait une atteinte grave et difficilement réversible à sa situation personnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o aucun plan d’apurement n’a été mis en place, alors que ses loyers sont réglés sans interruption depuis 2022 et que sa dette a été réduite de près de 10 000 euros à 4 000 euros ;
o son bailleur n’a pas déclaré sa dette locative auprès de la caisse d’allocations familiales, ce qui a bloqué l’instruction de son dossier de « FSL Maintien », élément qui aurait permis d’éviter l’expulsion par un règlement amiable ;
o l’administration n’a pas pris en compte sa situation actuelle, malgré ses démarches répétées tant auprès de son bailleur, que de la direction générale et du sous-préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’il occupe au 58, boulevard Desgranges à Sceaux (Hauts-de-Seine).
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Si M. A présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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