Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 7 janv. 2025, n° 2406912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Zettor, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
— les observations de Me Dini, représentant M. B, assisté de M. C interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 18 juin 1983, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée alléguée en 2012 et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pas plus qu’il ne démontre qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à ses 29 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2023, notifiée le 21 juillet 2023. Il soutient qu’il vit sur le territoire français avec son épouse et leur quatre enfants scolarisés, présents à l’audience. Toutefois, il ne produit aucun document ou commencement de preuve concernant son lien matrimonial, ni documents relatifs à la filiation avec les enfants. Il ne produit que des certificats de scolarité. Si l’arrêté du préfet indique qu’il est célibataire sans charge de famille, les pièces que le requérant produit ne justifient d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine dont tous les membres de la famille sont ressortissants ou à la poursuite de la scolarité de leurs quatre enfants dans leur pays d’origine. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée non déterminée et aux conditions de son séjour, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés.
4. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Turquie et présente à l’audience des clichés photographiques. S’il allègue que ces clichés démontrent qu’il est recherché par les services de police de son pays d’origine, il ne produit aucun document ou élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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