Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2532194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Espace Viande |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Espace Viande doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger des amendes fiscales mises à sa charge en application de l’article 1759 du code général des impôts à hauteur d’un montant de 487 169 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 487 169 euros correspondant à des amendes fiscales mises à sa charge en application de l’article 1759 du code général des impôts.
Elle soutient que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 31 décembre 2014 en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 17 décembre 2025, la société requérante a été mise en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 281-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la contestation relative au recouvrement des amendes adressée en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions relatives au bien-fondé des impositions :
A supposer que la société requérante ait entendu demander la décharge des impositions litigieuses, elle ne fait valoir qu’un seul moyen tiré de ce que l’action en recouvrement des impositions en cause était prescrite. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions portant sur le bien fondé des impositions qui doivent par suite être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au recouvrement des impositions :
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) », l’article R. 281-1 du même livre disposant : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ».
Par une lettre du 17 décembre 2025, la société requérante a été mise en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 281-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la contestation relative au recouvrement des amendes adressée en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Si la requérante a produit le 30 décembre 2025 la décision de rejet datée du 6 septembre 2025 de l’administration fiscale à la réclamation sur le bien-fondé des impositions qu’elle a présentée le 4 octobre 2023, cette contestation, qui concerne le bien-fondé des impositions, n’est pas une contestation relative au recouvrement de ces impositions. Elle n’a donc pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable présentée sur le fondement de l’article L. 281 précité. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Espace Viande doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Espace Viande est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Espace Viande et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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